Cass. 3e civ., 4 mars 1992, n° 90-20.323
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
Me Guinard
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., qui ont donné à bail à Mme Y... un local à usage commercial, reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1990) d'autoriser la locataire à adjoindre à son activité de vente et toilettage d'animaux de compagnie, prévue par le bail, celle de vente d'accessoires, cadeaux et petits objets, alors, selon le moyen, 1°) que la déspécialisation plénière doit répondre à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution ; que pour autoriser Mme Y... à exercer l'activité de vente d'accessoires, cadeaux et petits objets, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la locataire de vouloir céder son droit au bail au meilleur prix ou de mettre son fonds de commerce en location gérance pour des raisons familiales et de santé ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la demande de déspécialisation ne peut être justifiée par l'intérêt personnel du locataire, ou sa volonté d'éluder les limitations au droit de cession imposées par le bail, la cour d'appel a violé l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu'en se bornant à affirmer que la vente d'accessoires, cadeaux et petits objets ne met pas en cause l'organisation rationnelle de la distribution, sans rechercher si cette activité apporterait une amélioration dans la distribution de ces articles, déjà largement offerts au public dans le quartier considéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que pour décider que la demande de déspécialisation était justifiée, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'article de presse selon lequel la profession de toiletteur pour chiens est peu rentable et le marché presque saturé ; qu'en se déterminant par ce seul motif, reflétant l'opinion d'un journaliste se bornant à rapporter les réflexions de toiletteurs désabusés, la cour d'appel n'a pas établi les raisons d'ordre économique conjoncturel et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif aux problèmes personnels de Mme Y..., la cour d'appel, qui, après avoir pris en considération la conjoncture économique en constatant que la profession de toiletteur était peu rentable dans un marché presque saturé, a retenu que la vente d'accessoires, cadeaux et petits objets ne mettait pas en cause l'organisation rationnelle de la distribution et que cette activité était compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.