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Décisions

Cass. com., 7 mars 2006, n° 05-10.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Rouvière, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Cass. com. n° 05-10.371

6 mars 2006

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1589 du Code civil et les articles L. 622-18 et L. 623-4, 2, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse de vente qu'il a consentie alors qu'il était maître de ses biens et ne prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l'option d'achat ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant contrat du 12 décembre 2001, la société Le Marmitou a donné en location-gérance à Mme X son fonds de commerce de restaurant jusqu'au 30 avril 2002 ; que l'acte comportait une promesse de vente du fonds à condition que l'option soit levée avant le 30 avril 2002 ; que la société Le Marmitou a été mise en liquidation judiciaire le 18 mars 2002 et M. Y désigné liquidateur ; que Mme X a notifié au liquidateur la levée d'option le 17 avril 2002 ; que par ordonnance du 30 septembre 2002, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce à la société GS ;

que sur recours formé par Mme X, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que Mme X a relevé appel du jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'option d'achat était devenue caduque dès le prononcé de la liquidation judiciaire du promettant de sorte que le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de cession de gré à gré du fonds de commerce, avait, en autorisant la cession à la société GS dont l'offre était plus avantageuse que celle de Mme X, agi dans les limites de ses attributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en autorisant la cession du fonds de commerce à un tiers après la levée de l'option d'achat par le bénéficiaire de la promesse de vente, le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs, ce qui rendait l'appel du jugement recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.