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Décisions

Cass. 1re civ., 5 décembre 1995, n° 93-19.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Thomas-Raquin, Me Delvolvé

Cass. 1re civ. n° 93-19.874

4 décembre 1995

Attendu que, selon les juges du fond, les consorts X ont, par acte du 31 juillet 1986, consenti à Mme Y une promesse unilatérale de cession de parts sociales d'un hôtel, la levée de l'option devant intervenir avant le 15 septembre 1989, et la réalisation de la vente, par paiement ou offre réelle du prix, avant le 1er octobre 1989, sous peine de déchéance du droit d'exiger cette réalisation, la promesse étant alors « considérée comme nulle et non avenue » ; que Mme Y a levé l'option dans le délai prévu, mais n'a demandé la réalisation de la vente que le 31 octobre 1989, de sorte que les consorts X ont demandé l'attribution de l'indemnité d'immobilisation de 325 000 francs par ailleurs stipulée ; que Mme Y a de son côté demandé « la résiliation ou la résolution » de la convention ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de Mme Y : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les consorts X de leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité a été fixée en fonction du préjudice éventuel né de la nécessité pour les promettants de rechercher un autre acquéreur, préjudice dont il est établi que les consorts X n'ont pas souffert puisqu'ils ont renoncé à la vente de leurs parts sociales ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'immobilisation, stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X de leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.