Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Delbano
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2010), que la société FV, actionnaire de la société Geneviève X, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société FV soutient que le pourvoi formé par la société Geneviève X, placée sous sauvegarde, sans l'assistance de son administrateur, est irrecevable ;
Mais attendu que la société Geneviève Xa été placée sous sauvegarde par jugement du 14 avril 2010 ayant confié à Mme Y, non une mission d'assistance mais de surveillance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Geneviève X fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, lequel doit être postérieur à la demande en justice ;
qu'au cas d'espèce, en se bornant à refuser d'accorder un « délai supplémentaire » à la société Geneviève X pour procéder au remboursement du compte courant d'associé de la société FV, quand il leur appartenait en toute hypothèse de fixer le terme du prêt dès lors qu'ils avaient repoussé l'existence d'une convention de blocage des fonds, de sorte que le prêt était à durée indéterminée, les juges du fond ont violé l'article 1900 du code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué.