Cass. 3e civ., 18 novembre 2009, n° 08-18.740
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Jacques
Avocat général :
M. Badie
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau
Donne acte à Mme X du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2008), que le 8 août 2004, Mme Z a consenti à ses deux enfants une donation-partage portant, entre autres, sur les parts de la société civile immobilière Incom, dont 25 ont été attribuées à son fils, M. Z, et 5 à sa fille, Mme X ; que Mme Z étant décédée le 29 mars 2005, son fils a renoncé à la succession ; que soutenant qu'en sa qualité de seule héritière, elle était propriétaire de la créance en compte courant de Mme Z, Mme X a assigné M. Z et la société Incom pour faire figurer la somme de 214 632 euros dans l'actif successoral et obtenir la rectification des écritures comptables de la société ;
Attendu que pour débouter Mme X de ses demandes, l'arrêt retient que le 16 août 2004 l'expert-comptable de la société, M. Y, sur ordre de son gérant, la société Sema, ayant pour gérant M. Z, procédait dans les écritures au solde du compte courant et le ventilait de la manière suivante : 171 272,76 euros pour M. Z et 42 818,19 euros pour Mme X sur les bases de la "donation", savoir 20 parts / 5 parts, qu'au décès de Mme Z le 29 mars 2005, son compte courant était égal à zéro, de sorte que son actif successoral ne peut comporter la somme de 214 632 euros, déjà distribuée, et que rien ne permet de dire que Mme Z ait contesté de son vivant les modalités du transfert de son compte courant aux nouveaux associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la donation-partage ne portant que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision, ne pouvait s'étendre en l'absence de clause particulière au solde créditeur de son compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le consentement de Mme Z à la cession de sa créance en compte courant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.