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Décisions

Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Cass. com. n° 19-18.983

26 mai 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2019) et les productions, M. K. a, le 30 juin 2004, cédé à M. et Mme H. les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SARL Itfaq.

2. Le 5 juin 2013, M. K. a demandé à la société Itfaq de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé. Celle-ci n'ayant pas fait droit à sa demande, il l'a assignée en paiement le 27 décembre 2016. La société Itfaq lui a opposé la prescription de l'action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Itfaq fait grief à l'arrêt de dire M. K. recevable et bien fondé en sa demande, par conséquent de la condamner à lui payer la somme de 34 695,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, alors « que la prescription court à compter de l'exigibilité de la créance ; que la date d'exigibilité du solde d'un compte courant d'associé peut être constituée soit par la date à laquelle le paiement a été sollicité par le créancier, soit par la date de la clôture du compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté dans son énoncé des faits que la cession des parts sociales de M. K. survenue en juin 2004 avait été validée par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens du 29 mars 2012 ; qu'en refusant de faire courir la prescription de la clôture du compte courant de M. K. provoquée par la perte de sa qualité d'associé en 2004, de sorte que la prescription était acquise lorsque il avait agi en 2016, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et qu'en l'absence de terme spécifié, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires, l'arrêt énonce que les qualités d'associé et de prêteur de l'associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu'elle n'emporte pas non plus sa clôture, l'associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société. L'arrêt énonce ensuite que le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur du compte, passé de dix à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du jour où l'associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible. De ces énonciations, la cour d'appel a déduit exactement que la cession de ses titres par M. K. n'avait pas eu d'incidence sur la possibilité, pour celui-ci, de solliciter le remboursement de son compte courant, que le délai de prescription de l'action en paiement de son solde n'avait couru qu'à compter du 5 juin 2013, date de la demande de remboursement de M. K., et que l'action, introduite par ce dernier le 27 décembre 2016, n'était ainsi pas prescrite.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS , la Cour :

REJETTE le pourvoi.