Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Tati mag (SAS)
Défendeur :
U10 (SAS), MJS Partners (Selarl), Société Mandataires judiciaires associés (ès qual.), Tati (SA), KR Store (SAS), Prosphères (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
M. Riffaud
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Delamarre et Jehannin
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-14.428 et Q 20-14.583 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020, RG n° 18/27265), par trois jugements du 4 mai 2017, un tribunal de commerce a mis en redressement judiciaire les sociétés Agora distribution, Lilnat et Vetura, sociétés appartenant au groupe Tati, la première assurant la fonction de centrale d'achat au profit des autres.
3. Par un jugement du 26 juin 2017, le plan de cession de la société Agora distribution à la société groupe Philippe Ginestet, qui s'est ensuite substitué les sociétés Tati diffusion et Tati mag, a été arrêté.
4. Par des jugements du 20 juillet 2017, le redressement judiciaire des sociétés Agora distribution, Lilnat et Vetura a été converti en liquidation judiciaire, M. [H], exerçant au sein de la société MJS partners, et la société MJA étant désignés en qualité de liquidateurs.
5. N'ayant obtenu qu'une satisfaction partielle à la revendication qu'elle avait exercée auprès des administrateurs de la société Agora distribution, la société L3C, après avoir déclaré une créance de 974 161,69 euros au passif de la société Lilnat et vainement présenté, le 5 juillet 2017, une demande de revendication aux administrateurs judiciaires de cette société a, par une requête du 28 août 2017, saisi le juge-commissaire pour revendiquer en nature les biens visés dans ses factures et vendus avec réserve de propriété.
6. Une ordonnance du 19 mars 2018 ayant rejeté sa requête, la société L3C aux droits de laquelle vient la société U 10, a formé un recours.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° W 20-14.428 et sur le moyen du pourvoi n° Q 20-14.583, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen du pourvoi n° Q 20-14.583, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
8. Les liquidateurs de la société Lilnat font grief à l'arrêt d'ordonner la restitution en nature des biens revendiqués alors « que l'une des conditions de la revendication, par un créancier, auprès du sous-acquéreur de mauvaise foi en liquidation judiciaire, est la possession desdits biens, autrement dit, leur existence en nature dans le patrimoine de la société au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, n'a pas constaté l'existence des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-16 du code de commerce ensemble l'article 2276 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Saisie, en raison de la revente des marchandises par la société Agora distribution à la société Lilnat, d'une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil et non sur celles de l'article L. 624-16 du code de commerce, la cour d'appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l'ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés MJA et MJS partners, en leur qualité de liquidateur de la société Lilnat, et la société Tati mag aux dépens.