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Décisions

Cass. 3e civ., 11 juin 2008, n° 07-14.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Colmar, du 22 févr. 2007

22 février 2007


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2007) que la SCI du vieux moulin de Kaysersberg a donné à bail à la société Bretzel chaud du moulin, un local à usage commercial le 24 avril 1990 ; que l'activité désignée dans le bail était celle d'achat, vente à emporter des collations, petits plats, glaces, pâtisseries de toutes sortes et boissons à emporter ; que la locataire a, par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2003, fait signifier à sa bailleresse une demande de despécialisation plénière ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2004, la SCI du Vieux Moulin a déclaré s'opposer à la demande ; que la société Bretzel chaud du moulin a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir autoriser la despécialisation projetée ;

Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°) que le bailleur destinataire de la demande de despécialisation du bail commercial doit faire connaître sa réponse dans le délai de trois mois de la signification de la demande et, à défaut, il est réputé avoir acquiescé à la demande ; qu'en énonçant que faute pour la SCI du Vieux Moulin, bailleur, d'avoir signifié sa réponse par acte extra-judiciaire dans le délai légal,, sa réponse faite à l'intérieur de ce délai mais par lettre recommandée avec avis de réception était sans valeur et que l'acceptation était réputée acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 145-49 du code de commerce ;

2°) qu'en toute hypothèse, la notification faite par le bailleur en la forme ordinaire et non par la voie d'un acte extra-judiciaire constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en s'abstenant de constater que l'emploi de la lettre recommandée avec avis de réception pour notifier la réponse du bailleur à la demande de despécialisation avait causé un préjudice au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la bailleresse n'avait pas signifié son refus par acte extra-judiciaire, la cour d'appel qui en a exactement déduit que la SCI vieux moulin était réputée avoir acquiescé à la demande de despécialisation plénière, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.