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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 18 mai 2005, n° 04/00764

PARIS

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Laiteries Hubert Triballat (SA)

Défendeur :

Senoble France (SAS)

TGI Paris, du 5 déc. 2003

5 décembre 2003

Vu les dernières écritures signifiées le 26 janvier 2005 par lesquelles la société LHT, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu à son encontre des actes de publicité comparative dénigrante et l'a déboutée de ses prétentions à l'encontre de la société SENOBLE et sa confirmation pour le surplus, demande à la Cour de :

-  dire que la société SENOBLE s'est rendue coupable de publicité mensongère sur la naturalité de ses produits à marque WEIGHT WATCHERS et de concurrence déloyale à son détriment,

-  dire que la société SENOBLE s'est rendue coupable de publicité mensongère en affirmant que ses yaourts et desserts “ fruits gourmands “ étaient “sans conservateurs“ et “tous nos entremets sont frais comme les desserts faits maison“,

-  condamner la société SENOBLE à lui payer la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale, publicité mensongère et trompeuse,

-  ordonner la cessation par la société SENOBLE dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et infraction constatée :

*  de la publicité reproduisant le slogan “ Quoi de plus naturel ! “

*  des publicités présentant ses produits comme naturel ainsi que des publicités mentionnant “sans conservateur, sans édulcorant, sans colorant artificiel, sans gélatine ou autres“ dès lors que les produits concernés contiennent d'autres additifs,

*  des publicités présentant ces produits comme proches du produit “f ait maison “ lorsqu'ils comportent des additifs,

*  des publicités présentant ces produits dépourvus de conservateurs pour tous les produits aux fruits à marque WEIGHT WATCHERS,

*  des publicités indiquant que SENOBLE est le seul industriel à utiliser des oeufs extra frais ou à respecter la recette d'origine,

-  ordonner la publication du jugement et d'un communiqué judiciaire dans cinq périodiques nationaux ou spécialisés, de son choix, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 5.000 euros,

-  condamner la société SENOBLE à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mars 2005 aux termes desquelles la société SENOBLE FRANCE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société LHT coupable de publicité dénigrante et ordonné la cessation des publicités présentant ses produits comme les seuls naturels sur le marché, et sa réformation pour le surplus, demandant à la Cour de :

* à titre principal

- déclarer irrecevable comme nouvelles, au visa de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les demandes de la société LHT tendant à voir dire qu'elle s'est rendue coupable de publicité mensongère en affirmant que ses yaourts et desserts “fruits gourmands“ étaient “sans conservateurs“ et “tous nos entremets sont frais comme les desserts faits maison“,

- dire que la marque “ QUOI DE PLUS NATUREL ? “ N° 01 3 109 494 est valable et distinctive pour les produits pour lesquels elle est enregistrée,

- dire que la société LHT s'est rendue coupable de contrefaçon de marque et de droits d'auteur à son détriment,

- dire que la société LHT s'est rendue coupable de publicité mensongère et dénigrante, et de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment,

- condamner la société LHT à lui verser les sommes suivantes :

*  100 000 euros en réparation du préjudice d'image résultant de la contrefaçon de marque,

*  100 000 euros pour contrefaçon de droits d'auteur sur son slogan publicitaire,

*  300 000 euros en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitaire et publicité mensongère et dénigrante,

- confirmer la mesure d'interdiction,

- ordonner la cessation par la société LHT des publicités présentant ses produits comme plus naturels ou seuls naturels associés au slogan “Qui peut en dire autant ?“ et supprimer de ses emballages la mention “ la Seule île flottante naturelle du marché “, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,

- ordonner à la société LHT d'identifier l'ensemble de ses colorants et additifs sur ces emballages dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard,

- ordonner la publication de l'arrêt et d'un communiqué judiciaire dans trois journaux nationaux ou spécialisés, de son choix, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 5 000 euros,

- dire que les pièces adverses N° 113 à 119 ont été recueillies par des constats d'huissier établis au mépris du principe de loyauté et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et les écarter des débats,

- ordonner la destruction des produits stockés et congelés aux frais de la société LHT, qui devra justifier de cette destruction, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par produit congelé qu'elle a fait constater, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt,

* à titre subsidiaire

- dire que la société LHT, dont les produits contiennent en moyenne 9 fois plus de benzoate de sodium que ceux de la société SENOBLE, n'apporte pas la preuve que la mention “Sans conservateur“ apposée par la société SENOBLE sur ses yaourts “Fruits gourmands“ serait mensongère au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation,

- débouter la société LHT de ses demandes à ce titre ainsi qu'au titre du caractère prétendument trompeur du slogan “sans édulcorant, sans conservateur, sans colorant artificiel“,

* en tout état de cause

- condamner la société LHT à lui verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la société SENOBLE qui fabrique et commercialise des produits laitiers, notamment des yaourts et des desserts allégés, sous la marque éponyme “ SENOBLE “ et sous la marque “WEIGHT WATCHERS“, est également titulaire de la marque dénominative “ Quoi de plus naturel ? “ déposée le 4 juillet 2001, enregistrée sous le N° 01 3 109 494, pour désigner les produits des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33, notamment les substances diététiques à usage médical, le lait et les produits laitiers ;

Que cette marque est associée aux deux précédentes pour promouvoir ses produits et utilisée sous forme de slogan lors des campagnes de presse et télévisées ;

Que la société LHT, qui fabrique et distribue, sous la marque RIANS, des produits laitiers et desserts lactés, a lancé une campagne publicitaire dans la presse, sous la forme d'un publi-reportage diffusé dans les magazines “ ELLE “ et “ PARIS-MATCH “ ayant pour titre “ Manger sain, Quoi de plus naturel ? “, associée à une campagne télévisée, puis suivie d'un publi-reportage dans la presse économique ;

Que reprochant à la société LHT une reproduction sans autorisation de la marque N° 01 3 109 494 et de son slogan publicitaire, la société SENOBLE l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Sens en contrefaçon de marque et de droits d'auteur ainsi que pour concurrence déloyale, publicité mensongère et dénigrante ;

Sur la validité de la marque “ QUOI DE PLUS NATUREL ? “

Considérant que la société LHT soulève la nullité de cette marque comme dépourvue de caractère distinctif au motif qu'elle décrit une qualité du produit ; qu'elle prétend en outre qu'elle est déceptive ;

Considérant que le caractère distinctif d'une marque constituée d'un syntagme doit s'apprécier dans sa globalité, sans qu'il soit possible d'isoler l'un des mots le composant, et au regard des produits désignés dans le libellé de l'acte de dépôt ;

Qu'elle soit comprise dans son acception usuelle de “ quoi de plus normal “ c'est-à-dire qui correspond à l'ordre habituel, ou dans celle de “ pur, conforme à la nature, sans altération “, la locution “ Quoi de plus naturel ? “ ne constitue pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits laitiers et des substances diététiques visés, au sens de l'article L. 711-2 alinéa 2-a) du Code de la propriété intellectuelle ;

Que si ce syntagme évoque indéniablement dans l'esprit du consommateur le caractère sain des produits, présenté sous la forme interrogative, voire exclamative, il ne décrit pas une qualité des produits désignés, s'agissant même des substances diététiques mais l'invite à s'interroger sur leur pureté ;

Que la marque revêt donc un caractère distinctif au regard des produits qu'elle désigne ;

Considérant que cette locution, utilisée sous un mode qui n'est pas affirmatif, mais sous une forme interrogative, exclamative ou hyperbolique, n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur sur les qualités des produits ainsi désignés ;

Que la marque ne contrevient donc pas aux prescriptions de l'article L. 711-3-c) du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il s'ensuit que l'exception de nullité soulevée par la société LHT doit être rejetée ;

Sur la contrefaçon de la marque N° 01 3 109 494.

Considérant que la société SENOBLE fait grief à la société LHT de reproduire à l'identique cette marque dans les publicités parues dans les magazines “ ELLE “, “ PARIS MATCH “ et “FAIRE SAVOIR FAIRE “ pour désigner des produits identiques ;

Mais considérant que le droit conféré par la marque n'autorise pas son titulaire à interdire l'usage de ce signe dans son acception courante, dès lors qu'il n'est pas utilisé à titre de marque, et que l'usage qui en est fait est conforme aux usages loyaux du commerce ;

Considérant, en l'espèce, que le publi-reportage incriminé diffusé dans la presse par la société LHT pour promouvoir les faisselles de la marque “ RIANS “ a pour titre “ Manger sain, quoi de plus naturel ? “, sans que ce slogan soit apposé sur les produits promus pour les identifier ; qu'associé à l'expression “manger sain“, cette locution est donc utilisée dans son acception usuelle et non à titre de marque ; qu'elle apparaît ainsi comme une invite à privilégier les produits composés d'ingrédients naturels, dépourvus d'additifs et de conservateurs ;

Que le grief de contrefaçon de marque n'est donc pas caractérisé ;

Sur la violation des droits d'auteur de la société SENOBLE.

Considérant que la société SENOBLE ne peut se prévaloir d'un droit d'auteur sur ce slogan qui, constituant la simple reprise d'une expression du langage courant, ne revêt aucun caractère original et ne porte pas l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes sur ce fondement ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire et la publicité mensongère.

Considérant que la société SENOBLE soutient qu'en réutilisant à l'identique son slogan “Quoi de plus naturel ?“ associé à des produits concurrents, la société LHT a cherché à tirer profit de l'image de qualité des produits WEIGHT WATCHERS et commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire de nature à créer un trouble commercial grave ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la société LHT, les deux sociétés se trouvent en situation de concurrence sur le marché des produits laitiers, le consommateur qui achète les produits de régime vendus sous la marque WEIGHT WATCHERS étant susceptible de s'intéresser aux produits laitiers de la marque RIANS parmi lesquels figurent des desserts basses calories, notamment la faisselle 0 % qui est présentée sur la publicité incriminée, et qui mettent en exergue les critères d'authenticité et de naturel ;

Que toutefois, il n'est pas démontré que le slogan “Quoi de plus naturel ?“ identifie seul les produits laitiers de la société SENOBLE alors que s'il accompagne la marque “WEIGHT WATCHERS“, il ne figure que sur les faces latérales des conditionnements cartonnés des produits en caractères de taille inférieure à ceux utilisés pour la marque précitée, qui en constitue l'élément attractif, et qu'il ne représente que l'un des éléments des publicités télévisuelles consacrés à ces produits ;

Que l'utilisation de cette locution banale par la société LHT dans le cadre d'une campagne de promotion de ses produits axée sur le naturel, synonyme d'équilibre alimentaire et de santé, ne saurait donc être considérée comme fautive ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce grief ;

Considérant que, se fondant sur les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation, la société SENOBLE reproche à la société LHT d'avoir commis des actes de publicité mensongère en revendiquant une exclusivité sur le “naturel“ et en déniant cette qualité aux produits de ses concurrents ; qu'elle fait valoir que c'est à tort qu'elle qualifie ses produits de “100 % naturel“ ou “plus naturels“ alors qu'elle omet d'identifier les additifs sur les emballages et qu'elle emploie l'expression “comme à la maison“ s'agissant de fabrication industrielle ;

Considérant que le publi-reportage incriminé intitulé “ Manger sain, quoi de plus naturel ? “ contient la phrase suivante : “ RIANS 100 % naturel, qui peut en dire autant ?“ ; que sont présentés dans l'article des faisselles, fromages de chèvres et un dessert, l'île flottante, sur l'emballage duquel figure la mention “ Recette 100 % naturelle “ ;

Considérant que la société SENOBLE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation dès lors qu'aucun élément des publicités incriminées ne permet de l'identifier implicitement ou explicitement ;

Considérant que pour apprécier le caractère trompeur de la publicité, il convient de rechercher, conformément à l'article L. 121-1 du même code, si les allégations, indications ou présentations qu'elle contient sont de nature à induire en erreur sur la composition ou la qualité substantielle du produit ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que dans l'esprit du consommateur d'attention et de culture moyenne le terme “naturel“ appliqué à un produit laitier ou un dessert peut être entendu comme celui qui est composé d'ingrédients d'origine naturelle, sans ajout d'additifs alimentaires ou de produits de synthèse ;

Considérant que si la publicité, pour être attractive, se traduit couramment en termes emphatiques, la société LHT ne peut revendiquer de manière globale, pour qualifier l'ensemble de ses produits, le slogan “ 100 % naturel, qui peut en dire autant ? “ sans induire en erreur le consommateur ; qu'en effet, parmi les produits vantés dans cette annonce, figure l'île flottante dont il n'est pas contesté que le coulis aux fruits qui accompagne ce dessert contient de l'amidon modifié, additif qu'elle condamne dans sa propre publicité, sous le titre “ Faites le test comparatif “, ainsi qu'un conservateur de fruits, le sorbate de potassium ;

Qu'en ajoutant qu'il s'agit des “seuls desserts 100 % naturels du marché “ ou qu'elle “ propose la seule île flottante 100 % naturelle“, la société LHT dénigre ses concurrents en laissant sous-entendre, sans en rapporter la preuve, que les produits offerts à la vente par ces derniers ne présentent pas les mêmes qualités ;

Que ces allégations hyperboliques et inexactes discréditent dans l'esprit du consommateur les autres produits laitiers et constituent à l'encontre de la société SENOBLE qui fabrique et commercialise des produits de même nature des actes de concurrence déloyale ;

Considérant, en revanche, que le consommateur ne peut se méprendre sur la signification et la portée des expressions “fait comme à la maison“ ou “ Bon comme à la maison “, les premiers juges ayant relevé à juste titre que la première évoque le fait que les produits utilisés sont les mêmes que ceux que l'on retrouve dans les recettes traditionnelles, la seconde que les produits ont un goût proche des desserts confectionnés à la maison ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce grief ;

Sur le préjudice de la société SENOBLE.

Considérant que le trouble commercial qui s'infère pour la société SENOBLE de la diffusion importante des publicités incriminées sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il sera fait droit à la demande de cessation des publicités en ce qu'elles présentent les produits de la marque RIANS comme “ 100 % naturels“, “les seuls desserts 100 % naturels du marché“ ou font mention de l'expression “ la seule île flottante naturelle du marché “ ;

Qu'il sera également fait droit à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt ;

Sur la demande formée par la société LHT.

Considérant que la société LHT soutient que le slogan “Quoi de plus naturel !“ revêt un caractère trompeur, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, un dessert allégé ne pouvant être naturel sous peine de perdre ses qualités gustatives ; qu'elle reproche en outre à la société SENOBLE de présenter ses produits “sans édulcorant, sans conservateur, sans colorant artificiel“ alors qu'ils contiennent des additifs ;

Considérant que la société SENOBLE invoque à juste titre l'irrecevabilité de la demande relative aux produits “ Fruits gourmands “ qui est nouvelle comme formée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en effet, ce produit n'est à aucun moment désigné et incriminé dans les écritures déposées en première instance par la société LHT ; qu'en revanche, était déjà invoquée pour caractériser le grief de publicité mensongère, la mention “ tous nos entremets sont frais comme les desserts maison “ de sorte que la demande formée à ce titre est recevable ;

Considérant qu'il ressort des emballages produits aux débats, ce qui n'est pas contesté, que des additifs entrent dans la composition des produits de la gamme WEIGHT WATCHERS énumérés à la page 40 des écritures de la société LHT ;

Que la directive communautaire du 21 décembre 1988 définit l'additif alimentaire comme “ toute substance habituelle non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'industrie alimentaire “ ;

Que la société SENOBLE fait valoir à juste titre que l'addition de ces substances aux denrées alimentaires est autorisée et qu'elles sont d'origine naturelle ; qu'en tout état de cause, si le consommateur associe au terme “ naturel “ les produits composés d'ingrédients d'origine naturelle sans autre ajout, le slogan “ Quoi de plus naturel ! “, utilisé sous la forme exclamative, sera perçu comme une invite à s'interroger sur le contenu des produits et à les comparer avec les autres présents sur le marché, sans induire qu'ils sont exclusivement composés de produits naturels et les seuls dotés de cette qualité ;

Que dans ce contexte, le slogan “Quoi de plus naturel !“ ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

Considérant que la société LHT reproche en outre à la société SENOBLE de se présenter comme la première marque à avoir proposé le dessert l'île flottante au rayon ultra-frais ainsi que comme la seule à respecter la recette d'origine et à utiliser des oeufs extra-frais ;

Mais considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que seule la Laiterie du Forez qui serait, selon les allégations de la société LHT, la première à avoir commercialisé ce dessert dans le rayon des produits ultra-frais, aurait qualité pour s'en plaindre ; que par ailleurs, la société LHT ne démontre pas que la liste des ingrédients entrant dans la composition de ce dessert est erronée, notamment que la mention “oeufs extra-frais recette d'origine“ serait trompeuse ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société LHT au titre de la publicité mensongère ;

Considérant que l'expression “Nos entremets sont frais comme les desserts maison“ pour qualifier la fraîcheur des produits n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur qui ne pourra se méprendre sur son caractère emphatique, s'agissant de produits fabriqués industriellement ; qu'en outre, bien qu'outrancière, cette publicité ne constitue pas un dénigrement des produits concurrents ;

Que ce grief sera donc rejeté ;

Sur les autres demandes

Considérant que la demande de la société SENOBLE tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de constats d'huissier portant sur les yaourts “fruits gourmands“, établis à la requête de la société LHT est sans objet ;

Considérant que la société SENOBLE sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la société LHT d'identifier sur les emballages l'ensemble des colorants et additifs composant ses produits alors que l'avis de la DGCCRF du 30 avril 1996 sur lequel elle se fonde n'a pas force de loi ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société LHT ainsi que celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à la société SENOBLE la somme de 30.000 euros sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la société LHT relative aux produits yaourts “Fruits gourmands“,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-  débouté la société SENOBLE de ses demandes en contrefaçon fondée sur la marque N° 01 3 109 494 et sur le droit d'auteur,

-  dit que la société LHT s'est rendue coupable de publicité mensongère au détriment de la société SENOBLE en faisant usage du slogan “les seuls 100 % naturels du marché “,

-  prononcé une mesure d'interdiction de la publicité illicite,

-  débouté la société LHT de sa demande au titre de la publicité mensongère,

-  alloué à la société SENOBLE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare valable la marque “ QUOI DE PLUS NATUREL ? “ N° 01 3 109 494 appartenant à la société SENOBLE,

Dit que la société LHT a commis des actes de concurrence déloyale en faisant usage du slogan “100 % naturel“ de nature à tromper le consommateur sur la composition des produits laitiers,

Condamne la société LHT à verser à la société SENOBLE la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

Interdit à la société LHT de poursuivre la diffusion des publicités contenant les slogans illicites “100 % naturels“ et “Les seuls desserts naturels du marché“, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt,

Autorise la société SENOBLE à faire publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société LHT, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3 000 euros HT,

Rejette le surplus des demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société LHT à verser à la société SENOBLE la somme complémentaire de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société LHT aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.