Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-19.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ;
Attendu que pour accueillir l'action en revendication, l'arrêt retient que M. X... a concouru à la réalisation de l'invention alors qu'il était stagiaire en formation au sein d'un laboratoire du CNRS, établissement public national à caractère scientifique et technologique chargé d'assurer une mission de service public, qu'il est usager de ce service public, et comme tel soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour définir les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service, que ce règlement se distingue du règlement intérieur visé aux articles L. 122-33 et suivants du Code du travail, qui n'a vocation à régir que les relations de droit du travail, et non les rapports entre un service public administratif et ses usagers, que ce règlement, qui est par conséquent applicable à M. X..., qui l'a signé, dispose que "dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d'être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS", qu'à la différence des droits patrimoniaux que les dispositions décrétales prévoient au bénéfice des agents publics, il est légitime que les étudiants qui ont participé à une invention ne participent pas à ses fruits pécuniaires, que M. X... bénéficie d'un enseignement à l'Université ainsi qu'au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l'ensemble des personnels techniques, qu'il bénéficiera en outre d'un titre universitaire et de l'inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé, et que, quand bien même il n'aurait signé ce règlement que postérieurement à la réalisation de son invention, il s'agit d'un règlement de service qui s'impose à lui comme usager du laboratoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d'aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt relève que l'action en revendication étant accueillie, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant de cette action ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... réclamait l'indemnisation de divers chefs de dommages, dont certains n'étaient pas en relation directe avec l'action en revendication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le Centre national de la recherche scientifique propriétaire du brevet français n° 97 16071 ainsi que de la demande PCT n° 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.