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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 09-72.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Bouthors, SCP Ortscheidt

Paris, du 23 sept. 2009

23 septembre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de cadre de recherche, a été licencié le 19 janvier 2001 par la société Aventis Pharma et que le règlement des conséquences financières de son licenciement a donné lieu à un protocole d'accord signé le 12 février 2001 ; qu'estimant que ce protocole n'incluait pas la rémunération supplémentaire à laquelle il pouvait prétendre en qualité de co-inventeur du Ketek, médicament exploité par la société Aventis Pharma, M. X..., a assigné son ancien employeur, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, en paiement de diverses sommes à titre de rémunération supplémentaire du chef de l'exploitation des brevets concernant le Ketek et de leurs extensions internationales ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2009) d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de rémunérations supplémentaires au titre de sa qualité d'inventeur, alors que :

1°) d'une part, conformément aux dispositions de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail ; que les éléments permettant de déterminer le droit à une rémunération supplémentaire étant nés de circonstances postérieures à la conclusion de la transaction, les parties n'avaient pas été en mesure de transiger sur ce droit ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de rémunération supplémentaire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1156, 2048 et 2049 du code civil ;

2°) d'autre part, le principe général de bonne foi interdit à celui qui crée une apparence trompeuse de se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la transaction du 12 février 2001 ne concernait pas le droit à rémunération supplémentaire, la société s'est contredite au détriment du salarié en lui opposant cette convention pour lui refuser le versement des sommes litigieuses ; que, dès lors, la société ayant reconnu le principe d'une créance portant sur la rémunération supplémentaire liée à la commercialisation du brevet intervenue postérieurement à la transaction du 12 février 2001, le fait à lui seul pour les négociations de n'avoir pas abouti après vingt mois de discussions ne suffisait pas à délier la société du principe de son obligation ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ensemble le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;

3°) en tout état de cause en privant le requérant de la rémunération de ses inventions dont les éléments économiques n'étaient pas nés au moment de la transaction litigieuse et dont le principe sera même formellement reconnu ensuite par l'employeur dans le cadre de pourparlers qui se sont poursuivis durant plus de deux ans pour liquider ce droit particulier, le juge judiciaire a consacré le principe d'une expropriation pure et simple du requérant en méconnaissance des exigences de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la transaction prévoyait d'inclure au titre du règlement forfaitaire de tous les éléments de rémunération les éléments exceptionnels relatifs à l'activité de recherche de M. X..., en a exactement déduit que ce forfait comprenait les rémunérations supplémentaires qui lui étaient dues en sa qualité d'inventeur salarié ; qu'ainsi l'arrêt de la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.