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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 26 janvier 2022, n° 20/00072

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aux Délices de Pascal (Sté)

Défendeur :

Douceurs de France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertoux

Conseillers :

Mme Leroy-Richard, Mme Vannier

T. com. Beauvais, du 10 oct. 2019

10 octobre 2019

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2015, la SASU Aux Délices de Pascal a accepté le contrat de partenariat proposé par la SARL Douceurs de France, d'une durée de cinq ans, à effet au 20 novembre 2015, ayant pour objet la distribution exclusive de caramels, pâtes de fruits et chocolats (bonbons, tablettes, moulages) sur la ville de Nantes.

Par courrier recommandé du 19 août 2017 la SARL Douceurs de France a pris note de la volonté de la société Aux Délices de Pascal de résilier le contrat de partenariat et en a fixé le terme au 31 janvier 2018.

Soutenant que la société Douceur de France n'a pas respecté l'obligation d'information pré contractuelle avant la signature du contrat, par acte d' huissier en date du 4 janvier 2018, la société Aux Délices de Pascal a attrait la SARL Douceurs de France devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir prononcer la nullité de la convention sur la base de différents fondements et la voir condamnée à lui payer diverses sommes consécutivement.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 30 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la SASU Aux Délices de Pascal a été prononcée et Maître A de la SCP B désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a repris l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Beauvais en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a :

- reçu la SCP B prise en la personne de Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal en sa demande ;

- dit la demande mal fondée et l'en a débouté ;

- condamné Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal à payer à la société Aux Douceurs de France la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aux Délices de Pascal à tous les dépens.

Par déclaration en date du 8 janvier 2020, la SCP B prise en la personne de Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises le 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ces dispositions.

Statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité de la convention du 29 octobre 2015 pour manquement aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

- condamner la société Douceurs de France à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal, la somme de 59 568,46 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 date de la lettre de mise en demeure ;

- condamner la société Douceurs de France à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en application de l'article 1153 du Code civil.

Subsidiairement :

- prononcer la nullité de la convention signée le 29 octobre 2015 pour vice du consentement et par suite :

- condamner la société Douceurs de France à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal la somme de 59 568,46 € en principal,

assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, date de la mise en demeure, à raison de la nullité de la convention ;

- condamner la société Douceurs de France à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal, la somme de 10 000 €de dommages-intérêts en application de l'article 1153 du Code civil.

En tout état de cause :

- condamner la société Douceurs de France à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal la somme de 6000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Douceurs de France aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises le 6 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Douceurs de France demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais

- débouter en conséquence Maître A en qualité de liquidateur de la société Aux Délices de Pascal de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant :

- condamner Maître A de la SCP B en qualité de liquidateur de la société aux Délices de Pascal à payer à la société Douceurs de France la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Maître A de la SCP B en qualité de liquidateur de la société aux Délices de Pascal aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Maestro avocats, représentée par Maître C, en vertu de l'article 699 du code de civile.

SUR CE :

Sur la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de franchise et d'annulation subséquente.

Le liquidateur de la société Aux Délices de Pascal soutient qu'en raison des obligations mises à la charge de chacune des parties, le contrat passé le 29 octobre 2015 doit être requalifié en contrat de franchise puis annulé à défaut pour ce dernier d'être conforme aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce relatifs aux obligations d'information pré-contractuelles.

Il soutient que la commune intention des parties a été de passer un contrat de franchise au motif que la société Douceurs de France a mis à disposition sa marque contre paiement d'un prix d'entrée et d'un engagement d'approvisionnement exclusif et qu'elle a vendu une prestation de formation et d'assistance. Il ajoute que la société Douceurs de France est référencée sur Internet comme franchiseur.

La société Douceurs de France qui ne conteste pas être soumise aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce issus de la loi Doubin, applicable aussi bien aux contrats de partenariat que de franchise, explique ne pas comprendre l'intérêt de la demande de requalification présentée.

Elle explique que le contrat consenti à la société Aux Délices de Pascal est un contrat sui generis, intitulé contrat de partenariat, qui est un contrat intermédiaire entre la concession exclusive et la franchise, dont l'objectif est la souplesse (facilité de réalisation avec un préavis de trois mois et sans indemnité pour le partenaire), la liberté (absence de royalties, de clause de non-concurrence et liberté en termes d'organisation générale, de politique commerciale et de prix pratiqués).

Elle précise ne pas avoir soutenu transférer un quelconque savoir-faire, avoir demandé le paiement d'un droit d'entrée à l'exclusion de tout autre somme à valoir sur le chiffre d'affaires.

Elle ajoute que le gérant de la société Aux Délices de Pascal, qui est un ancien gérant franchisé ne peut soutenir sérieusement qu'il pensait conclure un contrat de franchise et non de partenariat.

L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Ainsi, la circonstance que le contrat conclu le 29 octobre 2015 n'ait pas été qualifié de franchise mais de contrat de partenariat, n'empêche pas la cour, si le contrat devait présenter toutes les caractéristiques d'une franchise, de le requalifier comme tel.

Il est admis que la franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit " le franchiseur", concède à un autre commerçant dit " le franchisé ", le droit d'utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences), généralement contre le versement d'un pourcentage sur son chiffre d'affaires ou d'un pourcentage calculé sur ses bénéfices.

L'exécution du contrat s'accompagne d'une obligation, de la part du franchiseur de faire bénéficier le franchisé de son expérience technique, de ses méthodes commerciales ou industrielles, et de ses campagnes publicitaires

A la charge du franchisé le contrat inclut l'obligation d'acheter au franchiseur lui même ou à un fournisseur que ce dernier lui désigne, des matières ou des marchandises qui sont fournies au franchisé selon un tarif déterminé à l'avance mais révisable périodiquement.

Le contrat conclu entre les parties produit aux débats est un contrat dénommé : contrat de partenariat. L'annexe 2 mentionne que Douceurs de France est une marque déposée utilisée pour la distribution de produits fabriqués par la société Paris - caramels.

Par ce contrat, la société Douceurs de France a confié à la société Aux Délices de Pascal la distribution exclusive de caramel, pâtes de fruits et chocolats sur le territoire de la ville de Nantes (44) à charge pour la société aux Délices de Pascal de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle pour ces produits. Elle l'autorise à commercialiser d'autres produits dans la limite de 20 % de l'offre, qu'elle peut se procurer auprès d'un autre fournisseur.

Le contrat prévoit également que le partenaire et le fournisseur coopéreront pour mettre en place une politique publicitaire et de communication adaptée, à savoir une publicité institutionnelle faite par le fournisseur et une publicité locale faite par le partenaire sous condition de prévenir le fournisseur.

Il prévoit également que les commandes sont passées au prix du tarif en vigueur sauf accord différent des parties sur ce prix.

Enfin il est prévu que la partie qui résilie le contrat ne devrait aucune indemnité à l'autre.

En l'espèce le contrat litigieux a été passé entre deux sociétés commerciales sans concession de nom commercial, marque (les magasins étant déclinés sous le nom Aux Délices de... et non Douceurs de France) ou licence et sans paiement de droit sur le chiffre d'affaires ou le résultat seul un droit d'entrée de 3 000 € a été réglé et le coût des apprentissages aux méthodes de commercialisation.

Si ce contrat s'est accompagné d'une obligation de la part de la société Douceurs de France de faire bénéficier la société Aux Délices de Pascal d'une aide à la promotion des produits par des opérations de publicité et de communication en lui assurant l'exclusivité de la commercialisation de ces produits sur la ville de Nantes à la charge pour cette dernière de lui acheter exclusivement caramel, pâtes de fruits et chocolats selon un tarif déterminé, révisable, ce dernier était renégociable et la société Aux Délices de Pascal avait la faculté de commercialiser 20 % de produits autres.

Ainsi, si ce contrat passé le 29 octobre 2015 contient certaines caractéristiques du contrat de franchise, elles sont insuffisantes à permettre une requalification à raison de la souplesse de ce contrat facilement résiliable et permettant la commercialisation d'autres produits que ceux du fournisseur mais également en ce qu'il est peu onéreux, le coût étant limité à un droit d'entrée et le paiement d'un service d'accompagnement. Par ailleurs, il importe peu que la société Douceurs de France figure sur le site internet "toute la franchise.com" dans la mesure où elle est libre le cas échéant d'envisager de passer un tel contrat avec un franchisé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

En conséquence la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de franchise. est rejetée ainsi que sa demande subséquente d'annulation.

Dans ces circonstances il n'y a pas lieu de statuer sur les conséquences tirées du non-respect des dispositions applicables en matière de franchise.

Sur la demande de nullité du contrat de partenariat pour vice du consentement.

Le liquidateur de la société Aux Délices de Pascal soutient que le contrat passé entre les parties est nul au motif que le consentement de cette dernière a été vicié (dol ou erreur) à défaut pour la société Douceurs de France d'avoir respecté son obligation d'information pré contractuelle prévue par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. Il soutient que les informations remises étaient confuses, incomplètes ou fausses de sorte que si l'information avait été faite conformément aux termes de la loi, le représentant de la société Aux Délices de Pascal n'aurait pas contracté.

La société Douceurs de France s'oppose à cette demande au motif qu'elle a respecté les dispositions issues de la loi Doubin, en remettant un document d'informations précontractuelles (ci-après DIP) conforme et clair et qu'en conséquence le consentement de la société Aux Délices de Pascal n'a pas été vicié ni par dol ni par erreur.

Aux termes de l'article L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce,

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

Il est admis que le non respect de l'obligation de communiquer un DIP n'est sanctionnée par la nullité du contrat que si l'existence d'un vice du consentement est démontrée.

Pour caractériser l'erreur, le partenaire doit démontrer que les informations remises lui ont fait commettre une erreur portant sur les qualités essentielles et déterminantes d'un élément du contrat ou que s'agissant du dol, le fournisseur a volontairement remis des informations trompeuses pour le convaincre de contracter.

La société Aux Délices de Pascal n'a jamais contesté ne pas avoir reçu le DIP mais conteste l'avoir reçu dans le délai de 20 jours précédant le contrat définitif.

De la lecture des documents contractuels il ressort que la société Douceurs de France a remis le 29 octobre 2015, à la SASU Aux Délices de Pascal,un DIP contenant une prise d'effet du contrat en cas d'acceptation, au 20 novembre 2015.

Etaient jointes à ce DIP 4 annexes comme suit :

- annexe 1 : accusé de réception et de confidentialité ;

- annexe 2 : informations pré contractuelles ;

- annexe 3 : communication des deux derniers bilans du fournisseur ;

- annexe 4 : projet de contrat de partenariat.

Si aux termes de l'article 330-3 du code de commerce, le DIP et le projet de contrat sont communiqués vingt jours avant la signature du contrat, ces dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse où un contrat définitif est formellement signé par les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le projet de contrat est ainsi libellé :' il est constaté que vingt jours au moins avant la conclusion des présentes, le fournisseur a remis au distributeur un DIP conformément à l'article 330-3 du code de commerce et au décret n° 91-337 du 4 avril 1991. Les parties déclarent que le présent accord est le seul contrat de partenariat qu'elles ont conclu entre elles à ce jour, qu'il en forme

l'intégralité, et que toute modification de celui-ci devra obligatoirement résulter d'un écrit signé par chacune d'elles.

En somme, les parties n'ont pas signé de contrat définitif 20 jours après la remise des informations pré contractuelles, mais ont prévu une prise d'effet du contrat 20 jours après la remise du DIP et du projet de contrat le 29 octobre 2015, sauf renonciation exprès dans certaines formes, ce qui n'est pas contesté. Elles mentionnent expressément qu'il s'agit d'un accord global.

En conséquence, la société Douceurs de France si elle ne rapporte pas la preuve d'une remise du DIP 20 jours avant la signature du contrat définitif à défaut pour ce dernier d'avoir été prévu, elle rapporte la preuve que 20 jours avant sa prise d'effet la société Aux Délices de Pascal a reçu un DIP et un projet de contrat, de sorte qu'elle a rempli l'obligation de remise et qu'elle a laissé le délai de 20 jours prévus par la loi pour permettre aux partenaires de prendre connaissance des 4 annexes.

L'annexe 2 contient :

- la présentation de la société Douceurs de France comme travaillant conjointement avec la société de production Paris caramels, l'ensemble appartenant au groupe C. Gourmandises, M. Xavier C. dirigeant l'ensemble de ces entreprises avec son épouse Mme Christine C..

- la présentation de l'entreprise du fournisseur de façon détaillée, reprenant l'histoire de fabrication des caramels hauts de gamme à compter de 1957 par Guy et Josette C., le déménagement de l'entreprise en 1969 à Beauvais avec la fabrication également de pâtes de fruits et la repise en 1967 par leur fils qui va poursuivre le développement de la société familiale en créant une gamme de chocolats.

- la présentation de la marque fournisseur renseignant sur le fait que Douceurs de France est une marque déposée utilisée pour la distribution des produits fabriqués par la société Paris caramels.

- la définition du partenariat comme étant la vente de produits Douceurs de France dans une boutique physique dirigée et exploitée par le partenaire et précisant que le réseau de boutique n'est composé que de commerçants indépendants.

L'annexe 3 contient le dernier bilan et le dernier compte de résultat au titre de l'année 2014- 2015 de la société Douceurs de France.

L'annexe 4 contient le projet de contrat renseignant sur les formes sociales des sociétés contractantes, le numéro d'immatriculation du fournisseur, la mention que celui du partenaire est en attente, leurs sièges sociaux, leurs représentants, le fait que le fournisseur commercialise principalement des produits fabriqués par la SAS Paris-caramels (son siège social et ses caractéristiques).

Le projet de convention contient 9 articles déclinés comme suit :

article 1 : objet du contrat (détail des produits dont il est confié la distribution)

article 2 : exclusivité (territoire, droit de préférence, portée de l'exclusivité, approvisionnement)

article 3 : activité du partenaire ( promotion des produits, publicité e communication, propriété intellectuelle, rapport avec la clientèle)

article 4 : commandes (tarif, modification du tarif )

article 5 : livraisons (délais, retards, conformité des produits livrés, )

article 6 : durée (5 ans)

article 7 : résiliation (trois mois avant la fin du mois de référence par chacune des parties)

article 8 : différends (tranchés devant le tribunal de commerce de Beauvais)

article 9 : les annexes font partie intégrante du contrat.

Le représentant de la société Aux Délices de Pascal reconnaît avoir reçu le guide des bonnes pratiques et des informations chiffrées relatives à un distributeur (Le Chat bleu, magasin de Lille et du Touquet).

Il est admis que le dirigeant de la société Aux Délices de Pascal a eu antérieurement le statut de franchisé, de sorte que c'est à l'aune de ce dernier que le défaut d'information allégué constitutif d'un vice du consentement sera apprécié.

La lecture de l'ensemble du DIP renseigne sur le fait que la société Douceurs de France commercialise des produits principalement fabriqués par la société Paris-caramels, que ces sociétés ont les mêmes dirigeants et appartiennent au groupe familial C. gourmandises, qu'il s'agit de produits haut de gamme (Caramels, pâtes de fruits, chocolats) fabriqués et développés depuis deux générations sans confusion possible et sans qu'il puisse en être déduit comme le soutient l'appelant que les prix ne seraient pas fixés par le fournisseur. Il s'agit d'un montage classique dans le cadre duquel une société de fabrication fait distribuer ses produits par une société commerciale, l'ensemble des structures formant un groupe.

La société Douceurs de France, pour rassurer son partenaire a justifié qu'elle commercialisait ses produits auprès de la société au chat bleu,qui les distribuait via deux magasins situés à Lille et au Touquet dont elle mentionne le chiffre d'affaires. Elle l'a par ailleurs conseillé sur les bonnes pratiques et lui a donné des exemples de chiffre pour lui permettre d'établir un bilan et un compte de résultat prévisionnel.

S'il ressort des documents contractuels que la société Douceurs de France a respecté la majeure partie de ses obligations (à l'exception de la communication de ses coordonnées bancaires et d'un exercice comptable qui sont sans incidence sur le consentement) et qu'elle n'a pas pu délivrer l'information relative à la liste des entreprises appartenant au réseau ou l'ayant quitté dans la mesure où la société Aux Délices de Pascal était la première entreprise à en faire partie, de son propre aveu (page 24 de ses conclusions), en mentionnant dans le projet de convention : présentation du réseau du fournisseur : le réseau du fournisseur n'est composé que de commerçants indépendants travaillant dans leur boutique pour leur propose compte , sans mentionner que ce réseau était au début de son développement et que la société Aux Délices de Pascal serait le premier partenaire, le représentant de cette société a pu croire qu'il intégrait un réseau de commerçant existant, comme il avait pu le faire lorsqu'il était franchisé, de sorte que s'il avait eu connaissance de ce qu'il était le premier partenaire de ce potentiel réseau il n'aurait pas contracté ou contracté en connaissance de cause voir à d'autres conditions.

Cette formulation a pu induire en erreur le représentant de la société Aux Délices de Pascal.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de partenariat conclu le 29 octobre 2015 à effet au 20 novembre 2015 entre la société Douceur de France et la société Aux Délices de Pascal à raison de l'erreur ayant entaché le consentement du représentant légal de cette dernière.

Le contrat étant annulé, il y a lieu de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la souscription en procédant aux restitutions réciproques et non en allouant des dommages et intérêts qui ne peuvent être que la conséquence d'une action en responsabilité pour faute.

Le liquidateur de la société Aux Délices de Pascal demande paiement d'une somme de 59 568,46 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017.

La remise en état suppose que la société Douceurs de France rembourse le coût du droit d'entrée, des stocks, des emballages, du mobilier et équipements.

Des pièces produites aux débats l'ensemble de ces postes s'élève à 47 000 € (droit d'entrée 3 000 €, stocks 10 000 €, emballages 2 000 €, mobiliers 35 000 €) outre intérêts à compter du 2 août 2017 date de la mise en demeure.

L'appelant qui ne rapporte pas la preuve de la supposée mauvaise foi de la société Douceurs de France ayant concouru à un préjudice distinct non couvert par les intérêts au taux légal, est débouté de sa demande fondée sur l'article 1153 du code civil.

La société Douceurs de France qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la SASU Aux Délices de Pascal, la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la SCP B prise en la personne de Maître A en qualité de liquidateur de la société aux Délices de Pascal en sa demande

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Prononce la nullité du contrat de partenariat passé entre la SARL Douceurs de France et la SASU Délices de Pascal le 29 octobre 2015;

Condamne la SARL Douceurs de France à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la SASU Aux Délices de Pascal la somme de 47 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 ;

Déboute Maître A en qualité de liquidateur de la SASU Aux Délices de Pascal de sa demande de dommages-intérêts fondés sur l'article 1153 du code civil ;

Condamne la SARL Douceurs de France à payer à Maître A en qualité de liquidateur de la SASU Aux Délices de Pascal la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne la SARL Douceurs de France aux dépens de première instance d'appel.