Cass. 3e civ., 19 juin 1970, n° 68-12.469
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Labbé
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 OCTOBRE 1965, LES EPOUX X... SONT DEVENUS LOCATAIRES, DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER A VILLENEUVE-LA-GARENNE APPARTENANT A LA COFIMEG, DE LOCAUX COMMERCIAUX A L'USAGE DE " BOUCHERIE-TRIPERIE " AVEC LE DROIT DE VENDRE DES VOLAILLES NON ROTIES, A L'EXCLUSION DE " TOUS AUTRES COMMERCES, INDUSTRIES OU PROFESSION " ;
QUE, LE 21 DECEMBRE 1965, ILS ONT NOTIFIE LEUR DESIR D'EXERCER DES ACTIVITES QUALIFIEES PAR EUX DE CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES A CELLES QUI ETAIENT AUTORISEES PAR LE BAIL ;
QUE, SUR OPPOSITION DE LA PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL LES A AUTORISES A VENDRE DES VOLAILLES ROTIES, " CETTE ADJONCTION D'ACTIVITE NE S'ETENDANT PAS AUX OPERATIONS DE CUISSON DE CES VOLAILLES ", DE LA VIANDE FRAICHE DE PORC ET DES CONSERVES DE VIANDE DE BOUCHERIE, MAIS LES A DECLARES SANS DROIT A EXERCER " DANS LES LIEUX L'ACTIVITE DE DEPOT DE CHARCUTERIE NI CELLE DE VENTE DE CONSERVES ALIMENTAIRES, A L'EXCEPTION DE CONSERVES DE VIANDE DE BOUCHERIE, LA VIANDE DE PORC N'ETANT PAS CONSIDEREE COMME VIANDE DE BOUCHERIE " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL CONSTATE QUE LA CUISSON DE POULETS N'EST PAS UNE ACTIVITE CONNEXE DE CELLE DE BOUCHERIE-TRIPERIE, ET QUE, D'AUTRE PART, SANS ENONCER DE MOTIFS PROPRES, IL SE BORNE A CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI ENONCAIENT SUCCESSIVEMENT QUE LA VIANDE DE PORC " NE DOIT PAS " ET " DOIT " ETRE CONSIDEREE COMME VIANDE DE BOUCHERIE, DE SORTE QUE SA DECISION EST ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DETERMINATION DU CARACTERE ACCESSOIRE OU COMPLEMENTAIRE DE L'EXTENSION DE COMMERCE ENVISAGEE REPOSE SUR DES APPRECIATIONS DE FAIT QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ;
QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE, QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LA VENTE DES VOLAILLES ROTIES A COTE DE VOLAILLES NON ROTIES, DE LA VIANDE FRAICHE DE PORC ET DES CONSERVES DE VIANDE DE BOUCHERIE OU TRIPERIE " SONT INCONTESTABLEMENT CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES A CELLES QUI ONT HABITUELLEMENT LIEU DANS LES BOUCHERIES-TRIPERIES, SELON LES USAGES DE LA PROFESSION " ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT LA COFIMEG SOUTIENT QUE L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 " NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION, DES LORS QUE, DANS LE BAIL CONCLU POSTERIEUREMENT A LA LOI DU 12 MAI 1965, UNE CLAUSE (INTERDISANT L'ADJONCTION D'ACTIVITES CONNEXES) APPARAIT COMME UNE STIPULATION ESSENTIELLE SANS LAQUELLE L'ACCORD DES PARTIES NE SE SERAIT PAS FORME, DE SORTE QUE, EN L'ETAT D'UNE CLAUSE D'EXCLUSION MOTIVEE PAR LA PRESENCE, DANS LES LOCAUX VOISINS, D'AUTRES LOCATAIRES DE LA COFIMEG BENEFICIANT D'UNE EXCLUSIVITE POUR LE COMMERCE DE CHARCUTERIE ET DE CONSERVES ALIMENTAIRES, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ACCORDER AUX LOCATAIRES D'UNE BOUCHERIE-TRIPERIE L'AUTORISATION D'EXERCER LES ACTIVITES SOLLICITEES, QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES DE NUIRE AUX ACTIVITES DE CES LOCATAIRES " ;
ATTENDU, EN EFFET, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER L'ARTICLE 35-1° DU DECRET PRECITE QUI DISPOSE " QU'EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE CONVENTION, CLAUSE OU STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE OU D'UN ETABLISSEMENT ARTISANAL D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES " ET QUI EST APPLICABLE MEME AUX BAUX COMMERCIAUX CONCLUS APRES LE 12 MAI 1965 ;
QUE, D'AUTRE PART, LADITE COUR N'AVAIT PAS A FAIRE ETAT DU DROIT EVENTUEL D'UN TIERS DONT, LEGALEMENT, NE POUVAIT DEPENDRE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN, NON PLUS, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.