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Décisions

Cass. 3e civ., 29 octobre 1970, n° 69-11.211

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

M. Coulet

Paris, du 10 janv. 1969

10 janvier 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ACCORDER A MELA LE DROIT D'ADJOINDRE AU COMMERCE DE CHOCOLATS, THES, CAFES, ARTICLES DE CONFISERIE ET ACCESSOIRES, QU'IL EXPLOITE DANS DES LOCAUX DONT IL EST LOCATAIRE, CELUI DE DEGUSTATION DE THE, CAFE, CHOCOLAT, GLACES, C'EST-A-DIRE L'ACTIVITE D'UN SALON DE THE, AU MOTIF QUE CE DERNIER COMMERCE " N'EST PAS CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE CELUI EXERCE ", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE EDICTEE PAR LA LOI S'APPRECIE TANT SUBJECTIVEMENT EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES USAGES COMMERCIAUX QU'OBJECTIVEMENT, QUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALABLEMENT NI NEGLIGER LES USAGES COMMERCIAUX INDIQUES PAR MELA, NI S'ABSTENIR DE LES RECHERCHER ET QU'OBJECTIVEMENT ELLE NE POUVAIT MECONNAITRE LE CARACTERE LEGAL DE CONNEXITE ENTRE VENTE ET DEGUSTATION DES MEMES PRODUITS, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A MANQUE DE QUALIFIER LES FAITS QUI RESULTENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE POUR QUE DEUX COMMERCES SOIENT CONNEXES ENTRE EUX OU QUE L'UN SOIT COMPLEMENTAIRE DE L'AUTRE, IL NE SUFFIT PAS QU'IL Y AIT A LA BASE UNE MATIERE PREMIERE COMMUNE ;

QU'ELLE DECLARE ENSUITE QUE L'EXERCICE DU COMMERCE PREVU AU BAIL ET CELUI DU COMMERCE DONT L'ADJONCTION EST DEMANDEE " CONSTITUENT DEUX ACTIVITES DIFFERENTES ;

QUE, DANS LE PREMIER CAS, IL S'AGIT D'UN SIMPLE MAGASIN DE VENTE OU LA CLIENTELE NE RESTE PAS LONGTEMPS, Y ENTRANT UNIQUEMENT POUR EFFECTUER DES ACHATS ;

QUE, DANS LE SECOND CAS, IL S'AGIT AU CONTRAIRE D'UNE DEGUSTATION SUR PLACE QUI NECESSITE UN SEJOUR PLUS PROLONGE ETSOUVENT PAR GROUPES DE PERSONNES ET QUI IMPLIQUE, EN OUTRE, UNE INSTALLATION DE MATERIEL ADEQUAT AVEC PERSONNEL PLUS NOMBREUX ET QUALIFIE" ;

QUE, RETENANT LA DIFFERENCIATION DES DEUX ACTIVITES COMMERCIALES, " DANS LEUR NATURE, LEUR MODE D'EXPLOITATION, LEUR INSTALLATION ET LE GENRE DE CLIENTELE A LAQUELLE ELLES S'ADRESSENT ", LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE, DONT L'ADJONCTION EST DEMANDEE PAR MELA, N'EST NI CONNEXE A CELLE EXERCEE EN VERTU DU BAIL NI COMPLEMENTAIRE DE CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.