Cass. 3e civ., 16 février 1983
COUR DE CASSATION
Avis
Rejet
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 8 JUILLET 1981) QU'AUX TERMES D'UNE LETTRE DU 29 MARS 1978 MME ROBERT A CONSENTI A M DROUHET UNE PROMESSE DE BAIL POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES A COMPTER DU PREMIER AVRIL 1978 MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 4000 FRANCS REVISABLE SUR UN LOCAL DESTINE AU COMMERCE DE LIBRAIRIE, D'EDITION ET DE DIFFUSION AVEC ACTIVITES IMPORT-EXPORT DIRECTEMENT LIEE ET ACCESSOIRES Y AFFERENTS, QUE M DROUET EST ENTRE DANS LES LIEUX LE PREMIER AVRIL 1978, QU'IL A REGLE LE LOYER ;
QU'IL A TRANSFERE DANS CE LOCAL UN FONDS DE LIBRAIRIE SPECIALISEE SOUS L'ENSEIGNE SEXUS 2001 QU'IL AVAIT EXPLOITE ANTERIEUREMENT A UNE AUTRE ADRESSE, QUE MME ROBERT L'A ASSIGNE EN RESOLUTION DE LA CONVENTION DU 29 MARS 1978 ET EXPULSION ;
ATTENDU QUE M DROUHET FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RESILIE A SES TORTS EXCLUSIFS LE BAIL COMMERCIAL DU 29 MARS 1978 ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND SONT LIES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ET NE PEUVENT MODIFIER LES TERMES DU LITIGE ;
QUE LA COUR, QUI ETAIT SAISIE PAR LES DEUX PARTIES D'UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE DEMANDE DE RESOLUTION D'UNE PROMESSE DE BAIL, A, EN PRONONCANT LA RESILIATION D'UN BAIL A COMPTER DE SA DECISION, DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE UN MOYEN SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE MISE EN DEMEURE DE S'EXPLIQUER, LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE NE CONSTITUE PAS UN BAIL UN ECRIT QUI RENVOIE A UNE REDACTION ULTERIEURE, POUR L'ETABLISSEMENT DES CHARGES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION ;
QU'AINSI, EN CONSIDERANT QUE L'ACTE DU 29 MARS 1978 VALAIT BAIL, LA COUR A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION QUI RENVOYAIT LA REDACTION DU BAIL A UN ACTE ULTERIEUR ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION STIPULE, SANS RESTRICTION, NI RESERVE, NI LIMITATION, NI INTERDICTION, NI AUTRE PRECISION QUE LE LOCAL EST DESTINE A UN COMMERCE DE LIBRAIRIE D'EDITION ET DE DIFFUSION AVEC ACTIVITES IMPORT-EXPORT DANS LA MESURE OU CES ACTIVITES SERONT LIEES AU COMMERCE DE LIBRAIRIE, D'EDITION ET DE DIFFUSION ET ACCESSOIRES AFFERENTS QU'AINSI, EN SUBORDONNANT L'EXECUTION DE LA CONVENTION A DES CONDITIONS RESTRICTIVES QU'ELLE NE COMPORTE PAS, LA COUR A VIOLE LA LOI DES CONTRACTANTS ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
QUE TOUT DEMANDEUR EST TENU DE PROUVER LE FAIT DONT SON ACTION SUPPOSE L'EXISTENCE ;
QU'AINSI, EN METTANT A LA CHARGE DE L'EXPOSANT L'OBLIGATION D'ETABLIR QUE SA COCONTRACTANTE L'AVAIT AUTORISE A EXPLOITER SON COMMERCE, ALORS QU'IL INCOMBAIT A LA DEMANDERESSE A L'INSTANCE DE DEMONTRER QU'ELLE AVAIT INTERDIT UN TEL COMMERCE, LA COUR, RENVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE, A VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SAISIE DE CONCLUSIONS DE M DROUHET SOUTENANT QUE LA LOCATION LUI AVAIT ETE CONSENTIE POUR LUI PERMETTRE D'Y TRANSFERER LE FONDS QU'IL EXPLOITAIT ANTERIEUREMENT, N'A NI EXCEDE LES TERMES DU LITIGE NI DENATURE L'ACTE DU 29 MARS 1978, NI RELEVE UN MOYEN D'OFFICE EN RETENANT QUE LE PRENEUR ETAIT ENTRE DANS LES LIEUX DES LE PREMIER AVRIL 1978, ET REGLAIT LE LOYER PAR CHEQUES, COMME IL ETAIT PREVU A LA CONVENTION QU'IL AVAIT APPROUVEE DE SORTE QUE CELLE-CI ETAIT DEVENUE UN VERITABLE CONTRAT DE BAIL LIANT LES PARTIES ET S'IMPOSANT A ELLES ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE EXCLUSIVE DE DENATURATION DE LA CLAUSE AMBIGUE DE LA CONVENTION CONCERNANT LA NATURE DU COMMERCE AUTORISE DANS LES LIEUX, L'ARRET ENONCE SOUVERAINEMENT QUE LES ACTIVITES TRES SPECIALISEES DE SEX-SHOP NE CONSTITUENT PAS LES ACCESSOIRES AFFERENTS AU COMMERCE DE LIBRAIRIE, D'EDITION ET DE DIFFUSION MEME ETENDU A L'IMPORT-EXPORT ET EN DEDUIT JUSTEMENT QUE M DROUHET N'A PAS RESPECTE LES CLAUSES DU BAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A PU DECIDER QUE M DROUHET N'ETABLISSAIT PAS QUE MME ROBERT AVAIT POSTERIEUREMENT AU 29 MARS 1978 ACCORDE L'AUTORISATION D'ETENDRE AU COMMERCE DE SEX-SHOP LES ACTIVITES PREVUES A LA CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.