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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 janvier 2022, n° 20/05370

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bâtie Habitat (SAS)

Défendeur :

Mikit France (SAS), MKT Promotion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

T. com. Paris, du 11 mars 2020, n° 20180…

11 mars 2020

Vu le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- Constaté la résiliation du contrat de micro-franchise et du contrat de sous-traitance du 27 avril 2016 par le franchisé le 22 juin 2018.

- Débouté la société Mikit France et la société MKT Promotion de leur demande en paiement de la somme de 197.532,58 € au titre de factures de redevances.

- Débouté la société Mikit France de sa demande de règlement d'une indemnité de résiliation.

- Débouté la société MKT Promotion de sa demande de règlement de la somme de 159.458,57 € au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat de sous-traitance.

- Dit que la société MKT Promotion était fondée à poursuivre les chantiers en cours à la date de résiliation du contrat.

- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire reconnaître que la société MKT Promotion était autorisée à continuer à faire des appels de fonds au nom de la société Bâtie Habitat, s'agissant des contrats en cours.

- Débouté la société Mikit France et la société MKT Promotion de leurs demandes visant à enjoindre à la société Bâtie Habitat de fournir toutes informations sur les dossiers afférents aux clients A, B, C, D, E, F et G et à condamner solidairement la société Bâtie Habitat et M. X à payer à la société Mikit France la somme de 110.450,69 € HT au titre des redevances éludées sur ces chantiers non déclarés.

- Débouté la société Bâtie Habitat et M. X de leur demande de condamnation de la société Mikit France et de la société MKT Promotion au paiement de la somme de 206.444,34 €,

- Débouté la société Mikit France et la société MKT Promotion de leur demande de condamnation de la société Bâtie Habitat au paiement de la somme de 12.127,24 €.

- Dit non écrite la clause de non-concurrence post contractuelle du contrat de franchise du 27 avril 2016.

- Débouté la société Bâtie Habitat et M. X de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice.

- Débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté la demande d'exécution provisoire.

- Condamné la société Mikit France et la société MKT Promotion aux dépens ;

Vu l'appel relevé le 16 mars 2020 par la société Bâtie Habitat et M. X enrôlé sous le numéro RG 20/05370 ;

Vu l'appel relevé le 5 mai 2020 par la société Mikit France et la société MKT Promotion, enrôlé sous le numéro RG 20/06229 ;

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2020 joignant les procédures et disant qu'elles se poursuivraient sous le numéro 20/05370 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2021 par la société Mikit France et la société MKT Promotion qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et en toutes leurs demandes, de débouter la société Bâtie Habitat et M. X de leur appel, d'infirmer le jugement en ses dispositions leur faisant grief et, statuant à nouveau, de :

- Dire que M. X, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société Bâtie Habitat, a fautivement et sans motif valable résilié par anticipation le contrat de franchise qui le liait à la société Mikit France.

- Prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de M. X et de la société Bâtie Habitat.

- Condamner solidairement M. X et la société Bâtie Habitat à payer à la société Mikit France les sommes de :

- 197.532,58 € au titre des factures de redevances d'exploitation proportionnelle et de publicité nationale laissées impayées à la date du 27 juin 2018, date de mise en demeure.

- 302.426,58 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 17 du contrat de franchise.

- Juger que, par application de l'article 8 de la convention de sous-traitance, la société MKT Promotion était fondée à poursuivre les chantiers en cours, nonobstant la résiliation à laquelle la société Bâtie Habitat a cru devoir procédé par courrier expédié le 22 juin 2018.

- Juger que la société MKT était autorisée à continuer de faire des appels de fonds au nom de la société Bâtie Habitat, s'agissant des chantiers en cours.

- Enjoindre à la société Bâtie Habitat, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de fournir toutes informations sur les dossiers afférents aux clients A, B, C, D, E, F et G.

- Condamner solidairement la société Bâtie Habitat et M. X à payer à la société Mikit France la sommes de 110.450,69 € HT au titre des redevances éludées sur ces chantiers non déclarés.

- Condamner solidairement la société Bâtie Habitat et M. X à payer à la société MKT Promotion la somme de 159.458,57 € au titre du manque à gagner causé par la résiliation de la convention de sous-traitance.

- Dire en tout état de cause la société Bâtie Habitat et M. X irrecevable à se prétendre créanciers de la société Mikit France.

- Dire la société Bâtie Habitat mal fondée à exciper, dans le cadre du solde final des comptes à faire entre les parties, d'une créance d'un montant de 206.444,34 € et l'en débouter.

- Dire qu'il résulte au contraire du décompte final des sommes dues entre les sociétés MKT Promotion et la société Bâtie Habitat que cette dernière est redevable de la somme, sauf à parfaire, de 12.127,24 € et la condamner au paiement de cette somme.

- Faire interdiction à la société Bâtie Habitat et à M. X, à titre personnel, de poursuivre l'activité de construction de maisons individuelles en prêt-à-finir et ce, à compter du jugement à intervenir et pendant un délai d'un an et sur le territoire exclusif sur lequel l'activité de franchisé était exercée.

- Subsidiairement et à tout le moins, faire interdiction à la société Bâtie Habitat et à M. X à titre personnel, de s'affilier à un réseau de constructeurs de maisons individuelles et ce, à compter du jugement à intervenir pendant un délai d'un an et sur le territoire exclusif sur lequel l'activité de franchisé était exercée.

- Condamner solidairement la société Bâtie Habitat et M. X aux dépens et à payer à la société MKT Promotion la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par la société Bâtie Habitat et par M. X qui demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, des articles 1134, 1184, 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable aux contrats de l'espèce ainsi que des articles 1231-6 et 1240 du code civil.

1) D'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés :

- De leur demande de condamnation de la société Mikit France et de la société MKT Promotion à payer la somme de 206.444,34 € à la société Bâtie Habitat.

- De leur demande de dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2) Statuant à nouveau, de :

- Débouter les sociétés Mikit et MKT Promotion de l'intégralité de leurs demandes.

- Condamner les sociétés Mikit et MKT Promotion, in solidum, à payer à la société Bâtie Habitat :

- La somme de 206.444,34 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de mise en demeure.

- La somme de 10.000 € au titre de l'abus de droit.

- La somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les sociétés Mikit et MKT Promotion aux dépens.

3) De confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

SUR CE LA COUR

La société Mikit France a développé un réseau de franchises et micro-franchises pour exploiter un concept de construction de maisons individuelles « en prêt à finir ».

Le 27 avril 2016, elle a signé un contrat de micro franchise d'une durée de 3 ans avec M. X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société en cours de formation qu'il s'engageait à créer pour exploiter le contrat ; il y était stipulé, notamment :

- Que le franchiseur concédait au franchisé le droit d'exploiter le concept Mikit sur un territoire compris entre les villes de La Mure (38), Briançon (05) et Manosque (04).

- Qu'outre un droit d'entrée, le franchisé devait payer au franchiseur une redevance proportionnelle de 8 % HT de son chiffre d'affaires HT.

- Que le franchisé s'engageait à sous-traiter l'intégralité de ses chantiers au centre technique agréé par le franchiseur et, plus généralement, à travailler avec les fournisseurs agréés par le franchiseur.

A la même date du 27 avril 2016, une convention de délégation de paiement a été signée entre la société Bâtie Habitat et la société MKT Promotion, dans laquelle il était exposé :

- Que le délégant, à savoir Bâtie Habitat, a pour activité la commercialisation de maisons individuelles sous l'enseigne Mikit, tandis que MKT Promotion, appartenant au groupe Mikit, a pour objet la construction de maisons individuelles.

- Qu'un contrat de sous-traitance est régularisé par acte séparé, Bâtie Habitat confiant à MKT Promotion la préparation des permis de construire et le suivi des chantiers.

Par cette convention, la société Bâtie Habitat donnait mandat à la société MKT Promotion d'effectuer pour son compte les opérations suivantes : appel de fonds en fonction de l'avancement des travaux, encaissement des montants correspondants avec ouverture d'un compte tiers spécifique en comptabilité, et paiement pour son compte des redevances dues au franchiseur Mikit.

La convention de sous-traitance signée le 27 avril 2016 prévoyait que la société MKT Promotion effectuerait le suivi administratif des dossiers et la réalisation technique des chantiers comprenant la gestion des intervenants sur les chantiers et l'exécution technique conformément aux précisions de la notice descriptive du contrat principal de construction de maisons individuelles.

La société Bâtie Habitat a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Gap le 31 mai 2016.

Dans une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 1er février 2018, M. X s'est plaint auprès de la société Mikit France de la mauvaise qualité des prestations de la société MKT Promotion, tenant notamment à son incapacité à recruter et fidéliser des artisans, aux nombreuses non-conformités et à l'absence de suivi des clients pour les travaux réservés, le tout générant incompréhension, mécontentement des clients ainsi que perte d'image. Il a contesté tous les griefs formulés à son encontre en décembre 2017 et janvier 2018 et précisé que l'alternative était simple : soit une résiliation amiable, soit une résiliation contentieuse qui serait à ses torts exclusifs.

Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 22 juin 2018, la société Bâtie Habitat a notifié aux sociétés Mikit France et MKT Promotion la résiliation à leurs torts exclusifs des contrats de micro-franchise et de sous-traitance, leur reprochant des manquements graves à leurs obligations. Les parties ont tenté de régler leur différend à l'amiable, mais aucun accord n'est intervenu.

Le 30 octobre 2018, les sociétés Mikit France et MKT Promotion ont fait assigner la société Bâtie Habitat et M. X devant le tribunal de commerce pour voir prononcer la résiliation du contrat de franchise à leurs torts et obtenir paiement de diverses indemnités.

M. X et la société Bâtie Habitat ont formé des demandes reconventionnelles et c'est en cet état que le tribunal a statué par le jugement déféré.

Sur la résiliation des contrats :

La société Bâtie Habitat et M. X demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de micro-franchise et du contrat de sous-traitance aux torts de la société Mikit France et de la société MKT Promotion.

Pour conclure à la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de M. X et de la société Bâtie Habitat, la société Mikit France fait valoir :

- Qu'aucune faute n'est alléguée à l'encontre du franchiseur.

- Que M. X ne peut se délier de son statut et de ses obligations de franchisé, sous couvert de griefs imputés à la société MKT Promotion et au demeurant contestés.

- Que M. X a commis plusieurs manquements à ses obligations prévues à l'article 8 du contrat de franchise : absence totale de reporting d'activité, absence continue aux sessions de formation et ateliers, absence réitérée en réunions de groupe et refus d'accueillir des équipes d'animation.

Les sociétés Mikit France et MKT Promotion soutiennent que tous les griefs formulés à l'encontre du sous-traitant sont injustifiés ; elles allèguent en ce sens :

- Que sur 11 chantiers passés sous l'enseigne Mikit, 9 ont été réceptionnés sans réserve.

- Que certains franchisés Mikit recourent volontiers à la société MKT Promotion alors même qu'à l'inverse des micro-franchisés, ils pourraient faire appel aux sous-traitants de leur choix.

- Que le concept Mikit repose sur une idée originale, à fort potentiel.

- Que pour l'année 2017, la société Bâtie Habitat a réalisé un chiffre d'affaires de 460.000 € et dégagé un bénéfice de 64.000 €.

- Que le sous-traitant n'était pas responsable des plans, chiffrages et études qui incombaient à M. X.

- Que concernant les retards que certains clients auraient subi, le franchisé n'invoque aucune indemnité qu'il aurait été contraint de verser.

- Que le délai contractuel maximum qui est de 26 mois (11 mois pour la réalisation des conditions suspensives + 4 mois pour l'ouverture du chantier + 9 mois augmentés d'un mois par avenant et éventuelles intempéries) n'a jamais été dépassé.

- Que les attestations de clients versées aux débats par M. X émanent pour la plupart de clients ayant signé des contrats de construction, non avec la société Bâtie Habitat, mais avec la société Alpes construction au sein de laquelle M. X intervenait et qui n'est pas en la cause.

- Que ces attestations sont loin d'être toutes négatives pour la société MKT Promotion.

- Que le constat d'huissier de justice versé aux débats ne prouve rien.

Mais la cour observe que les sociétés Mikit France et MKT Promotion ne précisent pas quelles attestations auraient été rédigées par des clients ayant contracté avec la société Alpes construction.

Dans son jugement, le tribunal a analysé :

- Les témoignages reçus de 19 clients dans le cadre d'une enquête de satisfaction menée en janvier 2018 qui concordent pour souligner des retards sur les chantiers, l'insuffisance de personnel ainsi que l'absence de suivi des chantiers.

- Les courriers spontanés de plainte de clients confirmant ces griefs.

- Le procès-verbal établi le 26 mai 2018 par un huissier de justice qui, s'étant déplacé sur plusieurs chantiers, a recueilli des griefs de clients tenant à l'abandon de chantier par le maçon sur deux d'entre eux, à des malfaçons sur un autre chantier et à des désordres sur deux autres chantiers.

- Les procès-verbaux dressés les 5 juillet 2018, 29 septembre 2018 et 26/27 mars 2019 faisant état de l'avancement des chantiers et de leurs insuffisances.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal en a déduit :

- Que les témoignages nombreux et concordants de personnes tierces à la relation contractuelle établissaient la réalité des manquements graves et répétés de la société MKT Promotion.

- Que c'est en vain que la société MKT Promotion se prévalait de la signature sans réserve de procès-verbaux de réception et du fait que les clients n'avaient pas initié de procédure ni refusé de payer, alors que les griefs avaient été énoncés auparavant et que le souci des clients était de sortir au plus vite d'une situation qualifiée de cauchemardesque.

Les manquements caractérisés de la société MKT Promotion à ses obligations de sous-traitant, qui ont porté atteinte à la crédibilité et à la réputation de la société Bâtie Habitat, justifient la résiliation du contrat aux torts de cette société.

S'agissant des manquements imputés par la société Mikit France à son franchisé après la rupture des contrats, il apparaît que celui-ci a nécessairement communiqué le reporting d'activités à défaut duquel la société MKT Promotion n'aurait pu organiser les chantiers et le planning des conducteurs de travaux. Il n'est démontré aucun refus par le franchisé d'accueillir les animateurs du réseau Mikit. Par ailleurs l'absence du franchisé aux sessions de formation et aux réunions de groupe, à la supposer caractérisée, ne serait pas un motif suffisant de résiliation du contrat de franchise à ses torts.

En signant le contrat de franchise, le franchisé s'était engagé à sous-traiter l'intégralité des chantiers à la société désignée par le franchiseur. Dès lors que le contrat de franchise imposait au franchisé le recours aux services de la société MKT Promotion - laquelle s'est montrée défaillante - la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de cette dernière ne permettait plus le maintien du contrat de franchise. En l'absence de désignation par le franchiseur d'un autre sous-traitant et en l'absence de faute imputable au franchisé, la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé [sic] est justifiée.

En conséquence :

- La société Mikit France est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 302.426,18 € réclamée au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17 du contrat de franchise en cas de résiliation anticipée aux torts du franchisé.

- La société MKT Promotion est mal fondée en sa demande en paiement de 159.485,87 € réclamée au titre d'un manque à gagner causé par la résiliation du contrat de sous-traitance.

C'est en vain que la société Mikit France demande au franchisé paiement de la somme de 197.532,28 € au titre de redevances laissées impayées au 27 juin 2018 alors qu'en exécution de la convention de délégation de paiement signée le 27 avril 2016, c'est la société MKT Promotion qui procédait aux appels de fonds auprès des clients, qui assurait le paiement des redevances dues au franchiseur et qui versait au franchisé la marge résiduelle lui revenant. La société Mikit France ne justifie pas rester créancière du montant réclamé au franchisé.

Sur la demande de la société Mikit France en paiement de la somme de 110.450,69 € au titre de redevances éludées sur des chantiers non déclarés :

La société Mikit France reproche au franchisé de n'avoir pas déclaré les dossiers suivants pour lesquels des redevances seraient dues, à savoir les dossiers A, B, C, D, E, F et G.

Il n'y a pas lieu d'enjoindre au franchisé de fournir des informations sur ces dossiers puisqu'il produit :

- Les lettres d'annulation de leurs contrats de construction envoyées le 7 juin 2018 par M. A, le 13 mai 2018 par M. B, le 10 mai 2018 par les consorts C, le 15 juin 2018 par M. D, le 26 mars 2018 par M. F ainsi que la lettre de refus de prêt adressée aux consorts E par leur banque le 20 mars 2018.

- Une attestation de son expert-comptable attestant qu'aucune facture n'a été émise au nom de ces clients, ni au nom de M. G.

La demande en paiement de la société Mikit France doit donc être rejetée.

Sur la demande tendant à voir interdire à la société Bâtie Habitat et à M. X de poursuivre l'activité de construction de maisons individuelles « en prêt à finir » pendant un an à compter de la décision à intervenir et sur le territoire exclusif sur lequel l'activité du franchisé était exercée ou, subsidiairement, lui voir interdire de s'affilier à un réseau de constructeurs de maisons individuelles pendant le même délai et sur le même territoire :

La société Mikit France fait valoir :

- Que l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de franchise doit être respectée.

- Qu'aucune caducité de la clause n'est encourue, la résiliation du contrat n'intervenant pas aux torts du franchiseur.

- Que M. X doit respecter la loyauté la plus élémentaire et qu'il convient d'éviter tout détournement de savoir-faire par un concurrent.

M. X et la société Bâtie Habitat demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de non-concurrence et débouté le franchiseur de ses demandes relatives à son application.

L'article 16-4 du contrat de micro-franchise est libellé comme suit :

Le franchisé ....s'interdit pendant une durée d'un an, sur la France métropolitaine, à compter de l'échéance du présent contrat quelle qu'en soit la cause, de conclure tout contrat de franchise, convention ou accord, de s'affilier, d'adhérer, de participer directement ou indirectement à une organisation, un groupement, une association, un réseau ou autre structure de coopération comparable au réseau MIKIT.

Par ailleurs, le franchisé s'interdit, sur la région administrative au sein de laquelle se trouve le territoire concédé la France métropolitaine et pendant un délai de 2 ans à compter de l'échéance du contrat pour quelque cause que ce soit, de créer un réseau concurrent du réseau MIKIT.

En outre et afin de préserver le savoir-faire, la réputation, l'identité commune et l'image de marque MIKIT, le franchisé s'interdit sur le territoire qui lui était concédé de poursuivre l'activité de construction de maisons individuelles, et ce pendant une durée d'une année à compter de la cessation des relations contractuelles.

Le tribunal a retenu à juste raison, pour réputer non écrite cette clause :

- Que l'interdiction stipulée au premier alinéa de la clause était disproportionnée quant à l'espace interdit.

- Que l'interdiction stipulée au deuxième alinéa était peu claire quant au territoire visé et disproportionnée dans sa durée.

- Que l'interdiction prévue au dernier alinéa était disproportionnée par rapport à l'objet du contrat, alors que l'activité et le savoir-faire de la société Mikit France se limitaient à la construction très spécifique de maisons individuelles « en prêt à finir ».

Les demandes du franchiseur, à titre principal comme subsidiaire seront donc rejetées.

Sur la poursuite des chantiers après résiliation des contrats et sur le compte entre les parties :

Sous l'article 8 du contrat de sous-traitance, il est stipulé : « Les chantiers en cours lors de la cessation du contrat seront terminés par la société MKT Promotion dans les conditions convenues au présent contrat. »

Il en résulte que la société MKT Promotion était autorisée à poursuivre les chantiers en cours au jour de la résiliation du contrat. Il n'est pas contesté qu'elle a continué à procéder aux appels de fonds auprès des clients.

La société Bâtie Habitat prétend qu'il lui est dû la somme de 206.444,34 € réclamée par mise en demeure du 11 septembre 2018, en produisant un récapitulatif financier établi par ses soins (pièce 5.16) concernant 24 chantiers et mentionnant les sommes suivantes :

- 56.526,42 € au titre de la marge lui restant.

- 3.933,35 € au titre d'un remboursement de frais d'assurance qui auraient dû être plafonnés à 50 €.

- 121.984,57 € au titre de la révision d'ordre de services.

- 24.000 € au titre de la marge perdue sur un dossier Roux-Chinotti, le client ayant pu annuler le contrat parce que le constructeur n'avait pas démarré le chantier dans les délais contractuel.

La société MKT Promotion conteste ces prétentions en faisant valoir :

- Que la société Bâtie Habitat est redevable de la somme de 3.933,35 € correspondant à sa quote part au titre de la différence entre les assurances facturées aux clients et ses propres assurances.

- Que les critiques afférentes aux ordres de service sont dépourvues de sérieux, que l'article 3-2 de la convention de sous-traitance ne prévoit la signature d'un ordre de service que si le modèle vendu sort de la gamme Mikit et qu'aucun ordre de service n'est versé aux débats.

- Que la société Bâtie Habitat ne rapporte par la preuve que l'annulation du chantier Roux-Chinoti est imputable à la société MKT Promotion et à cause d'un retard de démarrage.

La société MKT Promotion se prétend au contraire créancière de la société Bâtie Habitat en produisant un tableau établi par ces soins (pièce 53). Les pièces produites par chacune des parties, en l'absence de tous documents comptables, ne suffisent pas à démontrer la réalité des créances dont chacune d'elles se prévaut. En conséquence, le jugement doit être confirmé et leurs demandes respectives rejetées.

Sur les autres demandes :

Les sociétés Mikit France et MKT Promotion n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la demande de dommages-intérêts de la société Bâtie Habitat sera rejetée.

Les sociétés Mikit France et MKT Promotion qui succombent en leurs prétentions doivent supporter les dépens.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande de ce chef et de les condamner in solidum à payer la somme de 8.000 € à la société Bâtie Habitat.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société MIKIT FRANCE et la société MKT PROMOTION à payer la somme de 8.000 € à la société BÂTIE HABITAT par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE in solidum la société MIKIT FRANCE et la société MKT PROMOTION aux dépens d'appel.