CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 février 2007, n° 05/02164
DOUAI
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Droit Belge SADEF (SA)
Défendeur :
Clôtures place (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Froment
Conseillers :
Mme Degouys, Mme Marchand
Avocats :
SCP Levasseur-Castille, Me Bizollon
La société SADEF ainsi que ses salariés Eric X..., Jean Y... et Veerle Z... ont donné assignation, le 07 mai 2002, à Corinne B... ainsi qu'à la société Clôture Place, à qui a été concédé des licences d'exploitation d'un brevet français et d'un brevet européen concernant un poteau de clôture, en revendiquant, pour la société SADEF la copropriété de ces brevets, par moitié avec Corinne B..., et, pour les salariés précités, leur inscription comme co-inventeurs.
Par jugement du 09 décembre 2004 le tribunal de grande instance de Lille saisi de ces demandes :
- a débouté la société SADEF et ses salariés de leurs prétentions,
- les a condamnés in solidum à payer aux parties adverses 30 000 euros de dommages intérêts pour procédure dilatoire et 10 000 euros pour les frais non taxables,
- les a condamnés aux entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société SADEF, Eric X... et Jean Y..., contre les autres parties.
Les dernières conclusions d'appel déposées sont :
celles de ces appelants, auxquels s'est jointe Veerle Z..., en date du 17 octobre 2006,
celles de Corinne B... et de la société Clôture Place, en date du 28 septembre 2006.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2006.
Sur quoi :
Attendu que Corinne B... a déposé le 05 novembre 1999 une demande de brevet français, puis a déposé le 03 novembre 2000, sous priorité de ce brevet français, une demande de brevet européen concernant la même invention, la date de publication de cette demande étant le 09 mai 2001 ; qu'elle a ensuite concédé à la société Clôtures Place, autrement dénommée Place Grillages ou Place, dont elle est directrice générale, l'exploitation exclusive de cette invention ; que, ensuite d'une action en contrefaçon au titre de ladite invention, dirigée, devant le tribunal de grande instance de Lyon, notamment contre la société SADEF suivant assignation du 24 décembre 2001, cette dernière société a agi, devant le tribunal de grande instance de Lille, en revendication de l'invention, ses salariés Eric X..., Jean Y... et Veerle Z... prétendant quant à eux à leur inscription comme co-inventeurs ; qu'à la suite de cet acte les procédures de délivrance des brevets précités ont été suspendues et, suivant ordonnance du juge de la mise en état de Lyon en date du 30 juin 2003, il a été sursis à statuer sur l'action en contrefaçon jusqu'à une délivrance définitive du brevet européen désignant la France, déposé sous priorité de la demande de brevet français ;
Sur la revendication de la société SADEF et de ses salariés :
Attendu que l'article L. 611. 8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré, étant observé qu'est présumé l'inventeur celui qui est déclaré tel dans la demande de brevet, en l'espèce Corinne B..., de sorte que, pour triompher dans leur action, la société SADEF et ses salariés doivent rapporter la preuve de la soustraction, à leur détriment, de l'invention faisant l'objet des demandes de brevet, ou de l'obligation légale ou conventionnelle, violée par ces demandes, leur reconnaissant des droits sur l'invention ;
Attendu que, ceci étant, il ressort des productions :
a) que, par télécopie du 25 septembre 1997, Corinne B..., directrice générale de la société Clôtures Place, laquelle fait fabriquer et commercialise des clôtures, a transmis à la société SADEF, qui fabrique des profilés en acier plié à froid, les plans sommaires de deux projets de pliage de poteau clôture, en demandant l'avis d'un technicien sur la meilleure solution à adopter pour avoir un poteau de bonne qualité au meilleur coût, pièce visée en 59 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions d'appel de Corinne B... et de la société Clôtures Place (bordereau B...),
b) que, par télécopie du 25 septembre 1997, complétée par télécopie du 30 septembre 1997, en remerciant de la demande, la société SADEF a remis une offre, en transmettant un croquis le 25 septembre, puis un plan le 30 septembre, diverses données techniques et le prix des profils qu'elle pourrait réaliser, avec le montant de la participation du client pour la réalisation de l'outillage, pièces qui sont visées en 19 et 20 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions d'appel de la société SADEF et de ses salariés (bordereau SADEF),
c) que la société Caligo, chargée par Corinne B... et la société Clôtures Place d'une mission en vue de la recherche et du développement d'un produit nouveau, a transmis à la société SADEF, par télécopie du 2 novembre 1998, un plan de poteau de clôture très sensiblement différent de ceux ci-dessus visés en " a " et " b ", en demandant une offre pour cette réalisation (pièce visée en 1 au bordereau SADEF),
d) que, par télécopie du 04 novembre 1998, en remerciant de la consultation, la société SADEF a transmis à la société Caligo le résultat de l'étude qu'elle avait faite sur ce plan, en proposant de modifier légèrement la géométrie afin de faciliter le profilage, en transmettant un croquis sur ce point, diverses données techniques ainsi que le prix des profils qu'elle pourrait réaliser, avec le montant de la participation du client pour la réalisation de l'outillage (pièce visée en 2 au bordereau SADEF),
e) que, par télécopie du 17 mai 1999, la société SADEF a fait parvenir à la société Clôtures Place et à Corinne B... deux dessins de poteaux de clôture, en faisant connaître que l'un avait sa préférence et en demandant au destinataire de faire connaître ses observations pour le vendredi suivant (pièce visée en 4 au bordereau SADEF),
f) que, ensuite de cet envoi, par télécopie du même jour, Corinne B... a transmis à la société SADEF le dessin d'un détail, auquel elle venait de penser, du système d'accrochage du poteau de clôture, en faisant valoir l'esthétique et l'absence d'une nécessité de cale de pose et demandant à la société SADEF la faisabilité (pièce visée en 23 au bordereau B...),
g) que le 20 mai 1999, la société Caligo a réalisé, pour le compte de Corinne B..., un nouveau plan de poteau (pièce visée en 29 au bordereau SADEF),
h) que, par télécopie du 03 juin 1999, Corinne B... a remercié la société SADEF de la visite des locaux de celle-ci, en indiquant qu'elle espérait concrétiser l'affaire, pensant aboutir à un produit satisfaisant techniquement, et en demandant une remise des prix départ usine (pièce visée en 5 au bordereau SADEF),
i) que, par télécopie du 04 juin 1999, la société SADEF a remercié Corinne B... d'une information transmise la veille concernant " les valeurs i / v " et a donné le résultat de ses recherches concernant cette valeur, en transmettant 4 plans, que l'un de ces plans est dénommée Eurofence, un autre Dirickx et qu'il est fait état également du " poteau Place " épaisseur 1mm / hauteur 95mm, qu'il est proposé de faire des tests réels à base du petit poteau et de faire des calculs par extrapolation sur le grand modèle, étant observé qu'au regard des plans, le petit poteau est figuré, sur cette télécopie, sous la référence H 99. 303 et l'autre, le grand, sous la référence HT 99. 308 (pièce visée en 6 au bordereau SADEF),
j) que, par télécopie du 16 juin 1999 (pièce visée en 7 au bordereau SADEF), la société Caligo a transmis à la société SADEF, d'une part, les évolutions des profils de poteaux, en indiquant tenir compte des remarques techniques de cette dernière et de la cinématique d'introduction et de rotation du grillage et attendre des commentaires, d'autre part,4 plans (2 plans grands poteaux, chacun à une échelle différente, et 2 plans petits poteaux, chacun également à une échelle différente), puis a transmis à cette même société une nouvelle évolution des poteaux (1 plan) le 07 juillet 1999 (pièce visée en 9 au bordereau SADEF), puis à nouveau deux autres plans modifiés le 19 juillet 1999 (pièce visée en 11 au bordereau SADEF), en demandant des remarques sur la faisabilité ;
k) que la société SADEF a transmis à Corinne B..., par télécopie du 08 juillet 1999,4 dessins (2 pour un grand poteau et 2 pour un petit poteau), en faisant une offre pour la réalisation des profilés (pièce visée en 10 au bordereau SADEF), que, par télécopie du 18 août 1999, cette même société a transmis à la même un croquis, en demandant l'accord de celle-ci pour pouvoir lancer l'outillage et en indiquant ses prix, puis le même jour un croquis modifié (pièces visées en 13 et 14 au bordereau SADEF)
l) que, par télécopie du 19 août 1999, Corinne B... a fait parvenir à la société SADEF le croquis modifié avec mention de conformité du projet avec les modifications et mention " à voir si vous pouvez maintenir le prix remis ", que cette société, par télécopie du 24 août 1999, lui a transmis un dessin modifié, en confirmant divers éléments, notamment le prix et les frais d'outillage, et en demandant que lui parviennent le dessin pour accord ainsi que la commande pour pouvoir lancer les outillages (pièces visées en 13,14 et 15 au bordereau SADEF),
m) que, par lettre du 24 août 1999, la société Clôtures Place, sous la signature de Corinne B..., a passé commande à la société SADEF de profilés pour poteaux grand modèle, suivant le dessin SADEF précité (pièce visée en 44 au bordereau B...), et qu'elle a également passé commande le 04 novembre 1999 de profilés pour poteau petit modèle (pièce visée en 45 au même bordereau),
n) que ces contrats ont prévu, d'une part, à l'article 6 des conditions générales, que l'outillage nécessaire à l'exécution des profilés ne pouvait être utilisé que sur les machines de la société SADEF et que, si le client participait aux frais d'outillage, il était copropriétaire de celui-ci, sans pouvoir l'utiliser sur d'autres machines, d'autre part, à l'article 13, que l'exécution des dessins et des commandes de profilés éventuellement brevetés ou protégés par la loi sur les modèles s'effectue uniquement sous la responsabilité entière de l'acheteur, étant observé :
* que, la société Place a acquis la copropriété de l'outillage, en participant aux frais de réalisation de celui-ci, notamment pour le poteau " grand modèle " à hauteur de 29 727,56 euros,
* que, lors de la confirmation de commande par télécopie du 14 septembre 1999, la société SADEF a spécialement précisé à Corinne B... que la société Place devait indemniser, défendre et tenir SADEF à couvert pour toute responsabilité liée à la vente du poteau grand modèle pour panneaux et résultant de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle de tierces parties (pièce visée en 37 au bordereau B...) ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit les premiers juges ont rejeté les prétentions de la société SADEF et de ses salariés, étant ajouté :
1o) que le savoir faire, pour l'exécution d'une invention, ne confère à celui qui le fournit aucun droit de propriété sur celle-ci, ce savoir faire serait-il dispensé, durant le processus inventif, en permettant à l'inventeur de parfaire lui-même son invention, et qu'il en va de même des études de faisabilité notamment quant au coût et à la solidité, de sorte que, au titre de la revendication d'un brevet ou d'une demande de brevet hors les cas de violation d'une disposition légale ou conventionnelle, seuls sont bien fondés en cette action ceux qui établissent que le titulaire d'un brevet ou le demandeur à un brevet s'est, dans ce brevet ou cette demande de brevet, approprié par fraude l'invention, soit que celle-ci soit leur, parce que résultant de leur activité inventive propre ou de l'activité inventive déployée pour leur compte, soit que cette invention soit en copropriété avec le titulaire du brevet ou le demandeur au brevet, parce que leur activité inventive propre ou celle déployée pour leur compte a concouru indivisément à l'invention ; qu'en l'espèce les relations contractuelles entre les sociétés SADEF et Clôtures Place, improprement qualifiées par cette dernière de " sous-traitance ", ont été formalisées par les actes par lesquels la seconde de ces sociétés a commandé à la première des poteaux pour lesquels celle-ci a réalisé l'outillage, faisant également l'objet de ces actes, même si, avant et en vue de leur souscription, les parties ont échangé entre elles diverses informations et fait ou fait faire les diverses études et plans, notamment les plans, dessins et croquis ci-dessus visés de " a " à " l " ; qu'enfin, au regard des transmissions qui les ont accompagnés et des transmissions et plans de Corinne B... et de la société Caligo qui les ont précédés et suivis, il n'est pas établi que les plans, croquis ou dessins réalisés par des salariés de la société SADEF, notamment ceux du 25 septembre 1997,04 novembre 1998,17 mai,04 juin,08 juillet,18 août et 24 août 1999 soient autre chose que des plans, croquis ou dessins d'exécution, pour l'outil devant permettre à la société SADEF l'exécution, si l'accord se faisait, de commande de profilés d'acier, notamment l'exécution des commandes qui ont réalisé l'invention, suivant une conception qui n'est pas celle de cette société, ou, par voie de conséquence, de ses salariés dans l'exercice de leur fonctions auprès d'elle, de sorte qu'il n'est justifié d'aucune appropriation, au détriment de ces parties, de l'invention faisant l'objet des demandes de brevet litigieuses, étant relevé de plus, sur ce point, que :
* le croquis transmis par la société SADEF le 25 septembre 1997 et le plan transmis le 30 septembre suivant, qui reprend ce croquis, retiennent, dans l'ensemble, l'élément de conception du plan ou dessin du projet de pliage No1 transmis par Corinne B... le 25 septembre 1997, les uns comme les autres d'ailleurs très éloignés des figures de l'invention, sans qu'il soit justifié que les corrections apportées par la société SADEF ou ses salariés procèdent d'une activité inventive en vue d'assurer une rigidité par rapport à l'art antérieur, les affirmations contraires de ceux-ci n'étant aucunement étayées de pièces techniques les prouvant ou susceptibles de donner lieu à une mesure d'instruction, qui n'est même pas réclamée,
* le plan transmis par la société SADEF à la société Caligo le 04 novembre 1998 retient les éléments de conception du plan de cette dernière société, transmis à la société SADEF le 02 novembre 1998, dont il n'est qu'une représentation beaucoup moins précise, retouchée seulement du point de vue géométrique afin de faciliter le profilage, c'est à dire l'exécution, les affirmations contraires de la société SADEF et de ses salariés n'étant aucunement étayées de pièces techniques les prouvant ou susceptibles de donner lieu à une mesure d'instruction, qui n'est même pas réclamée,
* sur les deux plans, dénommés dessins, transmis par la société SADEF à Corinne B... le 17 mai 1999, celui retenu par cette société reprend les éléments de conception d'un des plans de la société Caligo du 08 avril 1999, étant observé sur ce point que la simple attestation (pièce visée en 41 au bordereau SADEF) d'Eric X..., partie en cause d'appel prétendant être un des salariés co-inventeur, ne saurait établir l'exactitude des affirmations qu'elle contient selon lesquelles, lors d'une réunion chez SADEF avec notamment la société Caligo et Corinne B..., c'est lui qui aurait proposé les modifications ayant conduit au plan précité du 08 avril 1999, que ces affirmations ne sont pas étayées par la simple mention manuscrite " à l'att de Mme B... " portée sur ce plan et par la rectification manuscrite de l'épaisseur de la tôle (1,25 barrant 1, 50mm), qui seraient de la main d'Eric X..., et qu'enfin aucune correction à la main, modifiant du 8 avril 1999 qui est reproduit en page 22 in fine des dernières conclusions d'appel de la société SADEF et de ses salariés, ne figure sur le plan du 08 avril 1999, formant la pièce visée en 20 au bordereau de communication annexé au dernières conclusions d'appel des parties adverses, contrairement aux allégations aucunement étayées selon lesquelles ces parties auraient fait passer leur pièce 20 précitée pour un plan Caligo original alors qu'il s'agirait en réalité dudit plan tel que modifié par Eric X...,
* les plans, autres que ceux dénommés Eurofence et Dirickx, faisant l'objet de la télécopie de la société SADEF à Corinne B... du 04 juin 1999, qui concernent une même conception, pour un grand et pour un petit poteau, reprennent les éléments de conception retenus par le plan Caligo du 20 mai 1999, ci-dessus visé en " g ", et qu'en outre, dans sa transmission, la société SADEF oppose les poteaux " Eurofence " et " Dirickx " au poteau " Place ", celui-ci étant représenté par les deux autres plans (petit et grand modèle), cette dénomination corroborant que ces deux plans ne figurent pas des éléments de conception élaborés par les salariés de la société SADEF, dans le cadre de leurs fonctions auprès d'elle,
* les plans, dessins ou croquis, transmis par la société SADEF à Corinne B... les 8 juillet,18 août et 24 août 1999 reprennent les éléments de conception des plans transmis à celle-ci par la société Caligo le 16 juin 1999, celui du 24 août 1999 n'étant, de plus, qu'une reproduction quasi-identique du plan que la société Caligo a transmis le 16 août 1999 à Corinne B..., avec les cinétiques d'introduction et de rotation, en lui précisant attendre le plan de fabrication de SADEF pour réaliser le plan du bouchon,
2o) qu'aucune obligation légale n'impose à Corinne B... de faire figurer comme co-inventeurs, dans ses demandes de brevet, les salariés de la société SADEF, dés lors qu'en toute hypothèse ces derniers, qui ne sont pas des salariés de la première, ont agi dans l'exercice de leur fonction auprès de la seconde et n'ont fait ainsi que participer à la réalisation de plans d'exécution de l'invention, en vue de la réalisation de l'outillage,
3o) qu'enfin aucun contrat n'a été souscrit au profit de la société SADEF visant à lui conférer quelque droit de propriété sur l'invention, au titre des études et plans faits en vue de la production des profilés ; qu'en outre, si, par application de l'article 6 du contrat par lequel la société Clôtures Place a traité avec la société SADEF, la première est devenue copropriétaire de l'outillage, dés lors qu'elle a participé aux frais de réalisation de celui-ci, il reste que les dispositions de cet article, qui s'appliquent aux biens matériels d'outillage, mis en place pour l'exécution, selon l'invention, de profilés de poteaux de clôture, sont étrangères aux droits de propriété industrielle sur cette invention, de sorte qu'en déposant des demandes de brevet à son seul nom Corinne B..., qui, non liée à la société SADEF par un contrat n'a pu en violer les dispositions, n'a pas davantage, au détriment de cette société, participé, en tant que directrice générale de la société Clôtures Place, à la violation par celle-ci d'une clause contractuelle la liant à la société SADEF relativement à la propriété incorporelle de l'invention litigieuse, ce contrat ne contenant ni explicitement, ni implicitement une clause attribuant à cette dernière société quelque droit sur l'invention des profilés que l'autre lui a commandés ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les seuls plans, croquis et dessins produits par la société SADEF et ses salariés ne peuvent étayer leur action en revendication, leurs affirmations n'étant aucunement accréditées par ces pièces et les autres éléments qu'ils produisent, de sorte qu'à bon droit le jugement déféré retient, sur le principe, en relevant l'absence de preuve sérieuse des prétentions, que l'action en revendication que ces parties ont engagée a présenté un caractère dilatoire, au regard de la paralysie dans la délivrance des titres et dans l'action en contrefaçon engagée contre la société SADEF, quel que soit, sur ce point, son bien fondé ; que ce préjudice est distinct pour chacune des parties l'ayant supporté et que, du fait de l'appel du jugement déféré par la société SADEF et ses salariés, le préjudice a perduré, de sorte que ces parties seront condamnées, par réformation du jugement déféré, à payer à Corinne B... et à la société Clôtures Place la somme de 40 000 euros à chacune, au titre du trouble résultant pour chacune d'elles de l'action dilatoire ainsi engagée ;
Attendu que l'équité commande que soit accordée, pour les frais non taxable exposés tant en 1ère instance qu'en appel par Corinne B... et la société Clôtures Place une somme de 16 000 euros en équité, soit, pour chacune, dés lors que chacune prétend pour sa part en appel, la somme de 8000 euros ; que les parties adverses, qui succombent, supporteront les dépens et ne peuvent prétendre à indemnité pour les frais non taxables qu'elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SADEF, Eric X..., Jean Y... et Veerle Z... de leurs demandes, fins et conclusions et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,
REFORMANT pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société SADEF, Eric X..., Jean Y... et Veerle Z... à payer à Corinne B... et à la société Clôtures Place la somme de 40. 000 euros de dommages intérêts à chacune pour procédure dilatoire,
LES CONDAMNE à payer aux mêmes la somme de 8. 000 euros à chacune, pour les frais non taxables qu'elles ont exposés, tant en 1ère instance qu'en appel,
LES CONDAMNE aux dépens d'appel, avec, pour l'avoué de Corinne B... et de la société Clôture Place, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.