CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 janvier 2022, n° 19/969
BASTIA
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dépil Tech (SAS)
Défendeur :
Atelier LM (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gilland
Conseillers :
Mme Deltour, Mme Molies
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant facture du 17 avril 2015, Mme X et la S.A.S. Dépil'tech Bastia ont convenu du versement de la somme totale de 2 020 euros en paiement des prestations suivantes :
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Suivant acte d'huissier du 17 mars 2015, Mme X, a fait citer la S.A.S. Dépil'tech Bastia et la S.A. Cofidis devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de voir :
- Prononcer la résiliation du contrat conclu avec la S.A.S. Dépil'tech Bastia.
- Prononcer la nullité du contrat de financement souscrit auprès de la S.A. Cofidis.
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la S.A.S. Dépil'tech Bastia à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Concernant le préjudice physique, ordonner une mesure d'expertise et désigner un médecin pour y procéder.
- Condamner solidairement la S.A.S. Dépil'tech Bastia et Cofidis à payer à Mme X, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par acte d'huissier du 14 avril 2016, Mme X a fait citer la S.A.S. Dépil'tech Bastia et la S.A. Cofidis devant le tribunal d'instance de Bastia aux mêmes fins.
Par décision avant-dire droit du 18 novembre 2016, le tribunal d'instance de Bastia a :
- Rejeté le moyen de procédure tendant à la nullité de l'assignation.
- Prononcé aux torts de la S.A.S. Dépil'tech la résolution du contrat principal de dépilation.
- Prononcé la nullité du contrat de crédit.
- Avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à Mme Y, à la charge de la S.A.S. Dépil'tech.
- Dit que les parties seront remises en l'état antérieur à la passation des contrats.
- Condamné la S.A.S Dépil'tech à régler à la S.A. Cofidis la somme de 1 565,37 euros à titre de remise en état antérieur des sommes dues.
- Ordonné la restitution par la S.A. Cofidis à Mme X de la somme de 362 euros.
- Réservé la demande de Mme X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la S.A.S. Dépil'tech à régler à la S.A. Cofidis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la S.A.S. Dépil'tech.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 17 décembre 2017.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2018, le tribunal d'instance de Bastia s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bastia s'agissant d'une action en réparation du préjudice corporel.
Par assignation en intervention forcée du 22 mars 2019, Mme X a fait citer la S.A.S. Dépil'tech devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- Déclarer recevable Mme X en son intervention forcée de Dépil'Tech.
- Sans aucune approbation préjudicielle de la demande principale, mais au contraire sous réserve de la contester, dire et juger que la partie requise sera tenue d'intervenir dans l'instance dont s'agit afin d'y prendre telle conclusion qu'il appartiendra.
- Dire et juger que Dépil'tech sera condamné in solidum avec l'Atelier LM à réparer les préjudices subis par Mme X.
- Condamner in solidum Dépil'tech et l'Atelier LM à payer à Mme X :
- La somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral.
- Au titre de ses préjudices physiques, les sommes de :
- DFT : 100 euros.
- SE : 3 000 euros.
- PET : 3 000 euros.
- Dépenses futures : 4 310,96 euros.
- Préjudice esthétique : 2 000 euros.
- Frais divers : 341,61 euros.
- La somme de 2 430 euros en remboursement de la consignation versée.
- La somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par décision du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- Condamné Dépil'Tech in solidum avec l'Atelier LM, anciennement dénommé S.A.S. Dépil'Tech Bastia à réparer le préjudice subi par Mme X.
- En conséquence, condamné Dépil'Tech in solidum avec l'Atelier LM, anciennement dénommé S.A.S. Dépil'Tech Bastia à payer les sommes suivantes :
- DFT : 100 euros.
- SE : 3 000 euros.
- PET : 1 500 euros.
- PE : 1 500 euros.
- Frais divers : frais de consignation d'un montant de 2 430 euros.
- Frais d'expertise sur place : 341,61 euros.
- Dépenses futures : 252 euros.
- Débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires.
- Condamné Dépil'Tech in solidum avec l'Atelier LM, anciennement dénommé S.A.S. Dépil'Tech Bastia à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Dépil'Tech in solidum avec l'Atelier LM, anciennement dénommé S.A.S. Dépil'Tech Bastia à payer à X les entiers dépens.
- Débouté Mme X de ses demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration enregistrée le 12 novembre 2019, la S.A.S. Dépil'Tech, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- Condamné DEPIL TECH in solidum avec L'ATELIER LM anciennement dénommé SAS DEPIL TECH BASTIA à réparer le préjudice subi par Madame X.
En conséquence,
- Condamné DEPIL TECH in solidum avec L'ATELIER LM anciennement dénommé SAS DEPIL TECH BASTIA à payer les sommes suivantes : DFT 100 Euros, SE 3000 Euros, PET 1500 Euros, PE 1500 Euros, frais divers frais de consignation d'un montant de 2 430 Euros, frais d'expertise sur place 341,61 Euros, dépenses futures 252 Euros.
- Condamné DEPIL TECH in solidum avec L'ATELIER LM anciennement dénommé SAS DEPIL TECH BASTIA à payer à Madame X la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du CPC.
- Condamné DEPIL TECH in solidum avec L'ATELIER LM anciennement dénommé SAS DEPIL TECH BASTIA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2020, la S.A.S. Dépil'Tech a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 1er octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société Dépil'Tech.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger Mme X irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la S.A.S. Dépil'Tech dépourvue de qualité pour défendre sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile.
- Constater l'absence de déclaration de créance de Mme X au passif de la société Dépil'Tech.
- Déclarer Mme X irrecevable en ses demandes à l'encontre de Dépil'Tech et mettre cette dernière hors de cause par conséquent.
- Condamner Mme X au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Dépil'Tech au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 avril 2021, la S.A.S. Cofidis a demandé à la juridiction d'appel de :
- Juger la S.A. Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel.
Y faire droit,
- Constater l'absence des demandes à l'encontre de la S.A. Cofidis.
- Ordonner la mise hors de cause de la S.A. Cofidis.
En tout état de cause,
- Condamner la société Dépil'Tech à payer à la S.A. Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Dépil'Tech aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2020, la S.A.S. Atelier LM a demandé à la cour de :
Recevoir l'appel incident de la SAS ATELIER LM et le déclarer bien fondé.
Réformer le jugement du 1er octobre 2019 du TGI de BASTIA.
En conséquence, statuant à nouveau,
Vu le manquement contractuel de la SAS DEPIL TECH ayant causé un dommage à Mme X,
AU PRINCIPAL :
- Débouter Mme X de ses demandes à l'encontre de la SAS ATELIER LM.
SUBSIDIAIREMENT :
- Condamner la SA DEPIL TECH à garantir la SAS ATELIER LM de toutes éventuelles condamnations.
- Condamner la SAS DEPIL TECH à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2020, Mme X a demandé à la cour de :
DÉCLARER l'appel irrecevable et DEBOUTER la société DEPIL'TECH de toutes ses demandes.
- Condamner la société DEPIL TECH à payer à Madame X la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
AU BESOIN,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
- Condamner la société DEPIL TECH à payer à Madame X la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- Débouté Mme X de ses demandes.
- Ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 5 mai 2021 pour clôture et fixation, à charge pour les parties de conclure au fond sur la principale condamnation qui n'est prononcée au bénéfice d'aucune personne, sur la condamnation au paiement des dépens prononcée au bénéfice de la partie en demande, laquelle devra également justifier de l'orthographe de son nom et conclure le cas échéant sur l'éventuelle confusion entre épilation et dépilation.
- Condamné Mme X au paiement des dépens de l'incident.
- Condamné Mme X à payer à la S.A.S. Dépil'Tech la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
- Déclaré le désistement partiel de la S.A.S. Dépil'Tech à l'égard de la S.A. Cofidis parfait.
- Ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 1er septembre 2021 pour clôture ou radiation.
- Condamné la S.A.S. Dépil'Tech au paiement des dépens de l'incident.
- Condamné la S.A.S. Dépil'Tech à payer à la S.A. Cofidis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 18 novembre 2021 à 8 heures 30.
Le 18 novembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel formé par la S.A.S Dépil'tech.
Mme X relève que le dirigeant de la société Dépil'tech a interjeté appel alors que la société faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde avec désignation d'un administrateur judiciaire et d'un mandataire judiciaire.
La S.A.S. Dépil'tech ne répond pas sur ce point.
L'article 916 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que la S.A.S. Dépil'tech a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2018, et que la S.E.L.A.R.L. BG & associés, prise en la personne de Me Z, a été désignée en qualité d'administratrice avec pour mission de surveiller la débitrice dans sa gestion, tandis que la S.C.P. A, représentée par Me B, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission d'agir et dans l'intérêt collectif des créanciers.
L'extrait K-bis produit par la partie appelante mentionne des prolongations de la période d'observation sans changement de mission de l'administratrice jusqu'au jugement du 27 décembre 2019 arrêtant un plan de sauvegarde d'une durée de 120 mois.
Ainsi, dès lors que seule une mesure de sauvegarde avec mission de surveillance a été prononcée à l'encontre de la S.A.S. Dépil'tech, son dirigeant n'a pas été privé de sa qualité à représenter l'entreprise en justice et il a pu, régulièrement, interjeter appel de la décision entreprise suivant déclaration du 12 novembre 2019.
L'appel interjeté par la S.A.S. Dépil'tech prise en la personne de son représentant légal sera, en conséquence, déclaré recevable.
Sur le moyen d'irrecevabilité des demandes présentées contre la S.A.S. Dépil'tech pour défaut d'intérêt à agir
La S.A.S. Dépil'tech précise avoir pour objet le développement et l'exploitation d'un réseau de franchises d'instituts de beauté spécialisés notamment dans la photo-dépilation définitive. Elle ajoute que le centre à l'enseigne Dépil'tech Bastia, aujourd'hui dénommé Atelier LM, est une franchise, de sorte que les deux entités seraient indépendantes. Elle fait valoir qu'aucune relation contractuelle ne l'a jamais liée à Mme X, cliente de la société franchisée.
Eu égard au principe de responsabilité personnelle, le franchiseur ne pourrait être tenu responsable du fait de son franchisé. La société appelante souligne à ce propos que le contrat de franchise stipule que le franchisé est seul responsable dans ses rapports avec ses clients.
Aucune responsabilité délictuelle ne pourrait davantage être recherchée, en l'absence de fait quelconque commis à l'encontre de Mme X par la société Dépil'tech.
En réponse, Mme X souligne que le tribunal a retenu la responsabilité du franchiseur et insiste sur le fait que la S.A.S. Dépil'tech devait délivrer des formations adaptées à sa franchisée, et contrôler l'application et le respect du savoir-faire transmis.
Elle soutient que le manquement de la S.A.S. Dépil'tech à ses obligations contractuelles à l'égard de la franchisée est à l'origine de son dommage.
A l'instar de la S.A.S. Dépil'tech, il sera rappelé qu'aucun contrat ne lie les parties puisque Mme X contracté avec la S.A.S. Dépil'tech Bastia, désormais l'Atelier LM, entité distincte du franchiseur.
Dans ces conditions, les clauses limitatives de responsabilité insérées dans le contrat de franchise liant la S.A.S. Dépil'tech et l'Atelier LM -anciennement la S.A.S. Dépil'tech Bastia- sont inopposables à Mme X qui fonde ses demandes à l'encontre de la S.A.S. Dépil'tech uniquement sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Sans préjuger du fond, les demandes ainsi présentées par Mme X à l'encontre du franchiseur sur le fondement délictuel sont déclarées recevables.
Sur le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut de déclaration de créances.
La société appelante rappelle avoir été placée sous sauvegarde de justice le 24 mai 2018, et soutient que toute demande faite devant une juridiction à l'encontre d'une société admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde concernant une créance antérieure au jugement d'ouverture est irrecevable en l'absence de déclaration de créance.
En l'espèce, elle précise que la décision de sauvegarde a été publiée au B.O.D.A.C.C. les 4 et 5 juin 2018, et en déduit que Mme X devait déclarer sa créance avant le 5 août 2018 ou engager une action en relevé de forclusion avant le 5 décembre 2018. La S.A.S. Dépil'tech ajoute que la demanderesse n'a pas régularisé son assignation en intervention forcée en mettant en cause les organes de la procédure collective.
En réponse, Mme X soutient que la créance n'existait ni au jour de l'ouverture de la procédure collective, ni à l'expiration du délai de forclusion, de sorte qu'elle ne pouvait être déclarée. Elle affirme que s'agissant d'une responsabilité délictuelle, la créance n'est apparue que le 1er octobre 2019, date du jugement. Elle souligne enfin que la société Dépil'tech qui a reçu l'assignation n'a pas constitué avocat en première instance et n'a pas davantage transmis l'assignation à son organe de représentation.
En premier lieu, il sera observé qu'il est contradictoire, pour la S.A.S. Dépil'tech, de conclure à la recevabilité de l'appel interjeté par son représentant légal malgré l'existence d'une procédure de sauvegarde et à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre faute de mise en cause du mandataire désigné judiciairement.
Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la mesure de sauvegarde avec mission de surveillance ne prive pas le dirigeant de sa qualité à représenter la société en justice. Aucune irrecevabilité ne saurait dès lors être tirée de l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Il convient par ailleurs de rappeler que le caractère antérieur ou postérieur de la créance s'apprécie en fonction de la date de son fait générateur.
Ainsi, les créances délictuelles seront traitées en rang de créances antérieures si la faute ou le fait dommageable sanctionné est antérieur, nonobstant le caractère constitutif de droit du jugement qui constate la créance de dommages et intérêts, prononcé postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la faute délictuelle reprochée à la S.A.S. Dépil'tech est antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société.
S'agissant d'une créance antérieure, elle est soumise à déclaration conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce.
Selon l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce, la créance qui n'a pas été régulièrement déclarée est inopposable à la société pendant l'exécution du plan de sauvegarde de celle-ci et après si les engagements pris ont été tenus, de sorte que le créancier ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuel qu'en cas de résolution du plan ou en cas de clôture de la sauvegarde par sortie des difficultés.
Il s'ensuit que l'absence de déclaration au passif de la procédure collective n'entraîne pas l'extinction de la créance mais son inopposabilité à la procédure collective.
Dès lors, le créancier, qui entend obtenir la condamnation solidaire du débiteur avec un débiteur in bonis, présente un intérêt à agir pour obtenir un titre exécutoire contre le débiteur, y compris en cours d'exécution d'un plan de sauvegarde, afin de préserver ses droits et ne pas être contraint à engager des frais supplémentaires liés à l'introduction d'une nouvelle procédure en cas de résolution du plan ou de clôture de la sauvegarde par sortie des difficultés.
Dans ces conditions, la demande de Mme X présentée à l'encontre de la S.A.S. Dépil'tech sera déclarée recevable même en l'absence de déclaration de créance, étant rappelé qu'en cas de condamnation, la créancière ne pourra pas poursuivre l'exécution forcée de son titre pendant l'exécution du plan de sauvegarde, ni après si les engagements pris ont été tenus.
Sur la condamnation de la S.A.S. Atelier LM, anciennement S.A.S. Dépil'tech Bastia.
La S.A.S. Atelier LM estime que seule la condamnation du franchiseur s'imposait dès lors qu'il a fourni le matériel et dispensé la formation exclusive de la franchisée qui avait une méconnaissance totale des techniques.
Elle conclut à l'existence d'une faute contractuelle de Dépil'tech à son égard, qui aurait créé un dommage à un tiers.
En réponse, Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris, en affirmant que les brûlures subies proviennent d'une utilisation inadaptée du matériel et d'un geste pratiqué sans avoir respecté les règles applicables en la matière.
En premier lieu, il sera observé que la qualité du matériel fourni par le franchiseur n'est pas remise en cause, au contraire de l'utilisation qui en a été faite par la franchisée.
D'autre part, la S.A.S. Atelier LM ne produit aucun élément permettant de démontrer que la formation dispensée par le franchiseur est à l'origine des lésions provoquées alors qu'il résulte du guide Dépil'tech versé au débat que 120 centres pratiquent cette technique en France depuis 2011.
Si l'expert judiciaire a simplement conclu que « les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l'acte litigieux », il résulte du courrier du 12 novembre 2015 adressé par la S.A.S. Dépil'tech Bastia au conseil de Mme X que selon la franchisée, les brûlures résultent de flash tests pratiqués sur une peau bronzée (lui ai donc fait les flash test, d'où les légères brûlures) alors que « le soleil est la première contre-indication pour nos traitements ».
Dans ces conditions, la S.A.S. Atelier LM reconnaît être à l'origine des brûlures, sans justifier d'une cause exonératoire tenant au fait d'un tiers ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X.
Dès lors que la S.A.S. Dépil'tech ne sollicite pas le rejet de la demande de condamnation présentée par Mme X à son encontre, et que les parties ne remettent pas en cause les montants alloués en première instance, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné les parties défenderesses à payer les dépens à la demanderesse.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à Mme X les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S. Dépil'tech sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.S. Dépil'tech et la S.A.S. Atelier LM seront déboutées de leur demande respective présentée sur ce fondement.
La S.A.S. Dépil'tech, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu le désistement partiel de la S.A.S. Dépil'tech à l'égard de la S.A. Cofidis.
- Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2019 par la S.A.S. Dépil'tech prise en la personne de son représentant légal.
- Déclare recevables les demandes présentées par Mme X, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la S.A.S. Dépil'tech.
- Déclare recevables les demandes présentées par Mme X à l'encontre de la S.A.S. Dépil'tech en dépit de l'absence de déclaration de créance.
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamne in solidum la S.A.S. Dépil'tech et la S.A.S. Atelier LM au paiement des dépens de première instance.
Y ajoutant,
- Condamne la S.A.S. Dépil'tech à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la S.A.S. Dépil'tech au paiement des dépens.