CA Poitiers, 2e ch. civ., 7 janvier 2014, n° 13/01110
POITIERS
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jouvenet
Conseillers :
M. Ralincourt, Mme Fauresse
Par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 29 mai 1995, M.Jean-Claude T., agriculteur, a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 1996, un plan de redressement par continuation a été arrêté.
Par un premier jugement du 7 mai 2007, infirmé par arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2008, M.T. a été placé en liquidation judiciaire et par ordonnance du 15 juin 2007, Maître S., commissaire priseur a été désigné aux fins d'établir l'inventaire et la prisée des biens meubles de M.T., mission accomplie et facturée, tandis que la SCP M., notaires à Loudun, a été désignée pour procéder à l'inventaire des biens immobiliers, mission qu'elle a également effectuée et facturée.
Par un second jugement du 26 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2012, ce plan de redressement par continuation a été résolu, la liquidation judiciaire prononcée et Maître C. désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 5 novembre 2012, le juge commissaire a, sur la requête du liquidateur, désigné M.Edouard de L. afin de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la liquidation.
Saisi d'un recours formé par M.Jean-Claude T. et Mme Nicole F., son épouse, à l'encontre de cette ordonnance, le tribunal de grande instance de Poitiers, par jugement du 18 mars 2013 a :
- débouté les époux T. de leur recours,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
M.et Mme T. ont relevé appel de cette décision et par leurs dernières conclusions du 19 août 2013, demandent à la cour de :
A titre principal,
- dire n'y avoir lieu à inventaire et prisée des biens de M.T.,
A titre subsidiaire,
- nommer la SCP M. P., notaires à Loudun aux lieu et place de M.de L.,
- dire que la mission de l'expert sera limitée à une vérification de la présence des parcelles et biens immobiliers mentionnés dans le précédent rapport d'expertise et à une actualisation de l'estimation faite en 2008.
Cette dernière demande avait été formulée à titre subsidiaire par Maître C. devant le tribunal de grande instance.
M.et Mme T. estiment que l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce a d'ores et déjà été réalisé dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 15 juin 2007 dans la mesure où, même si la résolution du plan et la liquidation judiciaire subséquente constituent une nouvelle procédure, celle ci n'est que la continuation de la précédente, en faisant état de ce qu'en cas de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel inventaire et considèrent qu'il est de l'intérêt des créanciers et du débiteur de limiter les frais.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la SCP M. P., notaires à Loudun, qui est déjà intervenue a une parfaite connaissance de la consistance du patrimoine de la liquidation judiciaire et qu'il serait opportun de la désigner au lieu et place de M.de L. et de limiter sa mission à une vérification et à une actualisation de leur précédent rapport.
Par ses dernières conclusions du 18 juillet 2013, Maître C. en qualité de liquidateur de M.T., demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M.et Mme T. à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître C. fait valoir que, comme l'a retenu le premier juge, l'inventaire est rendu obligatoire par les articles L622-6 et L631-9 du code de commerce et souligne que l'estimation de 2008, remontant à plus de cinq ans ne peut être prise en considération en raison de la crise du marché immobilier .
Elle ajoute qu'aucun motif valable ne justifie le changement d'expert sollicité et s'en rapporte à justice sur l'étendue de la mission de l'expert.
MOTIFS
I/ sur la désignation de M.de L.
Attendu que la procédure initiée par le jugement du 7 mai 2007 est distincte de celle qui a été introduite par le jugement du 26 septembre 2011, que l'inventaire est rendu obligatoire dans le cadre de cette dernière procédure par application des articles L 622-6 et L 631- 9 du code de commerce, qu'aucun motif légitime ne justifie que M.de L. soit déchargé de la mission qui lui a été confiée, que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux T. de leur recours ;
II/ sur l'étendue de la mission de M.de L.
Attendu qu'une estimation immobilière du patrimoine immobilier de M. et Mme T. a été effectuée par l'étude de Maîtres M. P. au cours de la procédure initiée par le jugement du 7 mai 2007, que la mission confiée à M.de L. sera, de manière à limiter les frais d'expertise, et en infirmation du jugement de ce chef, redéfinie en ces termes :
-se faire communiquer l'inventaire réalisé par l'étude de Maîtres M. P.,
-actualiser cet inventaire quant au nombre, à la nature et à la qualité des biens énumérés,
-actualiser l'estimation de ces biens ;
III/ sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la mission de l'expert,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la mission de M.de L. est de :
-se faire communiquer l'inventaire réalisé par l'étude de Maîtres M. P. en 2008,
-actualiser cet inventaire quant au nombre, à la nature et à la qualité des biens énumérés,
-actualiser l'estimation de ces biens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.