Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-22.834
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), que Mme X... a été engagée selon contrat d'avenir à temps partiel (26 heures) du 9 mai 2007 en qualité d'agent d'accueil à compter du 21 mai pour deux ans par l'association Transition ayant pour objet la formation continue des adultes alors que cette association était en redressement judiciaire depuis le 17 août 2006, un administrateur judiciaire ayant mission générale d'assistance dans la gestion ayant été nommé par le jugement d'ouverture ; que l'association ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2007, le liquidateur a procédé à la rupture anticipée du contrat le 28 décembre 2007, l'AGS prenant en charge le salaire de décembre 2007 et l'indemnité de congés payés ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son contrat de travail inopposable à la procédure collective de son employeur et en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1°) que l'exigence de l'accord de l'administrateur pendant la période d'observation de l'association en redressement judiciaire ne s'applique pas aux activités de l'association entrant dans son objet statutaire ; qu'en l'occurrence, l'association avait pour objet la formation des adultes ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion d'un contrat dit « d'avenir » destiné à former et à réinsérer la salariée ne correspondait pas à l'activité principale de cette association, de sorte qu'elle échappait aux dispositions des articles L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2°) subsidiairement que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur pendant la période d'observation sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'à supposer que son embauche par un contrat dit « d'avenir » ait nécessité l'accord de l'administrateur pour être valablement contractée, il s'agissait d'un acte entrant dans l'activité courante de l'association, donc réputé valable à l'égard de la salariée de bonne foi ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 et L. 1242-3 du code du travail ;
3°) que les actes de gestion courante accomplis par la seule personne morale en redressement judiciaire pendant la période d'observation sont réputés valable à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce, son contrat de travail était un contrat dit « d'avenir » visant à favoriser le retour à l'emploi de personnes bénéficiant de certaines allocations et bénéficiant pour ce faire, de multiples aides publiques ainsi que d'exonération des cotisations sociales ; qu'en ne retenant que la durée du contrat et la restriction aux possibilités de rupture anticipée d'un tel contrat pour l'exclure des actes de gestion courante, sans rechercher si en l'occurrence, la conclusion d'un contrat d'avenir à temps partiel ne correspondait pas à un acte de gestion courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 1242-3 du code du travail ;
4°) qu'en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut mettre fin à un contrat à durée déterminée sans avoir à demander la résiliation du contrat au conseil de prud'hommes ; qu'en refusant la qualification d'acte de gestion courante du débiteur en période d'observation, lui permettant de conclure seul ce contrat sans l'aval de l'administrateur à raison de l'impossibilité d'y mettre fin pour force majeure en cas de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-3 et L. 641-4 du code de commerce et l'article L. 1242-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'association avait recruté la salariée selon un contrat à durée déterminée de deux ans sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal ayant ouvert son redressement judiciaire aux fins d'assister son dirigeant dans la gestion, en a déduit à bon droit que cet engagement, qui ne constituait pas un acte de gestion courante, était en conséquence inopposable à la procédure collective et à l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.