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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-20.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Delvolvé

Caen, du 12 sept. 2008

12 septembre 2008


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 décembre 2001, la société Unicuir a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ; que, le 6 février 2003, la société Unicuir a été mise en demeure par la Caisse nationale Organic Recouvrement, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), de payer la contribution sociale de solidarité restant due au titre de l'année 2002 ; que le plan de continuation de la société Unicuir a été arrêté le 19 septembre 2003 ; qu'une contrainte a été notifiée le 23 janvier 2004 à la société Unicuir qui a fait opposition ;

Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir constaté que la mise en demeure avait été notifiée à la seule société Unicuir alors en période d'observation, retient que si la mise en demeure, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse, elle s'analyse en un acte de procédure qui n'est pas détachable de la contrainte dont elle conditionne la validité, qu'étant souligné qu'il n'est pas établi ni même allégué que le débiteur aurait été autorisé à recevoir seul les actes de procédure, fussent-ils de nature pré-contentieuse, la réception de la mise en demeure ne constituait pas, eu égard aux conséquences qu'elle emportait, un acte de gestion courante au sens de l'article L. 621-23 du code de commerce que la société débitrice pouvait valablement effectuer seule, que la mise en demeure devait être portée à la connaissance de l'administrateur ayant reçu mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion et que, n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure valablement notifiée, la contrainte devait être annulée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était pas tenue de notifier à l'administrateur chargé d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion la mise en demeure préalable qui, à la différence de la contrainte qui lui fait éventuellement suite, n'est pas de nature contentieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.