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Décisions

Cass. 3e civ., 22 avril 1976, n° 74-15.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Deltel

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Giffard

Aix-en-Provence, 1re ch., du 8 oct. 1974

8 octobre 1974

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 8 OCTOBRE 1974) QU'APRES AVOIR ACQUIS EN OCTOBRE 1969, AUX ENCHERES PUBLIQUES, UN CHALET DEMONTABLE, X A REVENDU CELUI-CI A L'ASSOCIATION NATIONALE DE FRANCE DES AMIS DE LA MER (ANFAM), SUIVANT ECHANGE DE LETTRES DES 3 ET 9 MARS 1970, MOYENNANT UN PRIX DE 15 000 FRANCS DONT 1 000 FRANCS PAYABLES COMPTANT ET LE SOLDE EXIGIBLE FIN JUIN 1970 ;

QU'AYANT VAINEMENT RECLAME A SON VENDEUR LA PRODUCTION DE CERTAINS DOCUMENTS QU'ELLE ESTIMAIT NECESSAIRES POUR OBTENIR L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE D'EDIFICATION DE CE CHALET SUR UN TERRAIN MIS A SA DISPOSITION, L'ANFAM S'EST ABSTENUE DE PAYER LE SOLDE DU PRIX ;

QU'ASSIGNEE EN PAIEMENT DE CE SOLDE ET DE DOMMAGES-INTERETS, CETTE ASSOCIATION A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX FINS DE CONDAMNATION D'X A LA PRODUCTION DESDITS DOCUMENTS, SOUS ASTREINTE, ET AU VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT CONDAMNE, SOUS ASTREINTE, DAME X, AUX DROITS DE SON MARI ENTRE TEMPS DECEDE, A PRODUIRE A L'ANFAM UN CERTIFICAT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT HOMOLOGUANT LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CHALET LITIGIEUX, ET A DECLARE IRRECEVABLE JUSQU'A PRODUCTION DE CE DOCUMENT LA DEMANDE DE DAME X EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE EN FAISANT, D'OFFICE, APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 8 OCTOBRE 1958, MODIFIE PAR ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 1958, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LES PARTIES DOIVENT ETRE AVERTIES DES MOYENS QUI PARAISSENT POUVOIR ETRE SOULEVES D'OFFICE ET INVITEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SOIT IMMEDIATEMENT SOIT DANS UN DELAI FIXE, ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A SOULEVE LE MOYEN SUR LEQUEL ELLE A FONDE SA DECISION, SANS EN AVERTIR LES PARTIES NI LEUR PERMETTRE DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES, TENUS DE TRANCHER LE LITIGE SELON LES REGLES DE DROIT QUI LUI SONT APPLICABLES, D'EXAMINER LES FAITS SOUS TOUS LEURS ASPECTS JURIDIQUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LA MATIERE, MEME SI LEUR APPLICATION N'A PAS ETE EXPRESSEMENT REQUISE ;

QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL L'ANFAM FAISAIT NOTAMMENT VALOIR QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE AVAIT ETE REFUSE A UN PRECEDENT ACQUEREUR DE CE MEME CHALET, AU MOTIF QUE N'ETANT PAS CONFORME AUX NORMES EXIGEES, CELUI-CI N'AVAIT PAS RECU "L'HOMOLOGATION PREALABLE A LA MISE EN VENTE" ;

QUE DES LORS, EN ENONCANT QU'EN VERTU DE "L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-933 DU 8 OCTOBRE 1958 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE N° 58-1452 DU 31 DECEMBRE 1958, NUL NE PEUT METTRE EN VENTE DES CONSTRUCTIONS LEGERES PREFABRIQUEES A USAGE D'HABITATION, SI LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, LES CONDITIONS DE LEUR MONTAGE ET LES MODALITES DE LEUR VENTE N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE APPROBATION PREALABLE" DU MINISTRE COMPETENT, LES JUGES D'APPEL, SANS INTRODUIRE D'OFFICE UN MOYEN DANS LES DEBATS, SE SONT BORNES A APPRECIER EN FONCTION DES TEXTES LEGAUX APPLICABLES LE MERITE D'UNE PRETENTION EXPOSEE PAR L'ANFAM DANS DES CONCLUSIONS REGULIERES, ET SUR LAQUELLE DAME X AVAIT ETE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS, QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR, SELON LE MOYEN, OMIS DE REPONDRE AUX MOYENS QUI AVAIENT FONDE LA CONVICTION DES PREMIERS JUGES ET QUE DAME X AVAIT REPRIS EN CAUSE D'APPEL, NOTAMMENT AU MOYEN PRIS DE CE QUE LE VENDEUR, S'IL ETAIT VENDEUR PROFESSIONNEL DE CHALETS, N'AVAIT PAS AGI COMME TEL LORS DE LA VENTE LITIGIEUSE, ET AU MOYEN PAR LEQUEL IL ETAIT SOUTENU QUE LES PARTIES N'AVAIENT JAMAIS DANS LEURS CONVENTIONS SUBORDONNE LE PAIEMENT DU PRIX A LA CONDITION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, ALORS QUE LES DECISIONS DE JUSTICE DOIVENT ETRE MOTIVEES ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT JUSTEMENT RELEVE QUE D'APRES LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR APPLICABLE A L'EPOQUE DE LA VENTE, NUL, FUT-IL UN SIMPLE PARTICULIER, N'A LE DROIT DE METTRE EN VENTE DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES A USAGE D'HABITATION DONT LE MODELE N'A PAS PREALABLEMENT RECU L'APPROBATION DU MINISTRE COMPETENT, ET QU'EN S'ABSTENANT, X, QUI CONNAISSAIT PAR LE PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION CONSTITUANT SON TITRE D'ACQUISITION L'EXISTENCE DE LA PLAINTE DEPOSEE AU PARQUET PAR UN PRECEDENT ACQUEREUR DU CHALET LITIGIEUX AUQUEL LE PERMIS DE CONSTRUIRE AVAIT REFUSE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE PRIVANT CETTE ASSOCIATION DE LA POSSIBILITE D'OBTENIR UN TEL PERMIS ET DONC DE JOUIR DE LA CHOSE QU'IL VENAIT DE LUI REVENDRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE PLUS AMPLEMENT AUX MOYENS DE DEFENSE, RENDUS INOPERANTS PAR L'EFFET D'UNE REGLEMENTATION QUI NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION, QUE DAME X PRETENDAIT TIRER DE CE QUE SON MARI, VENDEUR PROFESSIONNEL DE CHALETS DEMONTABLES, AURAIT EN L'ESPECE AGI A TITRE PRIVE POUR LA VENTE DU CHALET LITIGIEUX, SANS SUBORDONNER LE PAIEMENT DU PRIX A L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT, ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.