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Décisions

Cass. 3e civ., 19 novembre 2008, n° 07-16.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Nési

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Douai, du 12 avril 2007

12 avril 2007

 

Donne acte aux époux X du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2007), que les époux X ont acquis un bien immobilier appartenant aux époux Z ; qu'ayant découvert la présence de mérule, ils ont assigné leurs vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en réparation de leur préjudice, incluant le coût des travaux de réparation des désordres ; que les époux Z leur ont opposé la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat de vente et ont appelé en garantie leurs propres vendeurs, les époux Y ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la structure du plancher était menacée par l'attaque de champignons, lesquels étaient suffisamment développés pour que M. Z ne puisse y voir l'expression d'une simple vétusté, que les solives étaient totalement dégradées sur 30 à 40 cm, créant un vide par rapport au mur porteur et qu'en 1996 M. Z avait mis en place des poutres de soutien et de renforcement à côté des solives infestées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que de telles dégradations ne pouvaient, même pour des profanes, ne pas induire la présence de mérule, en a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les époux Z étaient de mauvaise foi et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1643 et 1645 du code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation des vendeurs aux frais de remise en état du plancher en bois du deuxième étage, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les atteintes du mérule dans les autres zones, notamment derrière les habillages en bois en façade au niveau du premier étage et au niveau des chambres du deuxième étage, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les époux Z avaient lors de la vente connaissance de ces vices, qu'eu égard à leur qualité de profanes en matière de construction, il ne peut être déduit de la seule connaissance de l'état des anciennes solives du plancher du deuxième étage que d'autres éléments risquaient d'être atteints par le mérule, et que les bois n'étaient pas visibles sans destruction des parois de sorte qu'il convient de faire application de la clause de non-garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance de la présence de mérule dans l'immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux Z de leur demande contre les époux Y, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.