Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les tuiles litigieuses, posées en 1989 sur la toiture de la maison de M. X, avaient été achetées par M. Y auprès de la société Etablissements Roger Tonetti qui les avait elle-même acquises de la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, devenue société Saint-Gobain Terreal et que l'action en référé fondée sur la garantie des vices cachés avait été engagée par M. X en 2002, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante qui ne lui était pas demandée sur la nature de la créance invoquée et qui en a déduit à bon droit que l'action engagée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 110-4-I du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce était prescrite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.