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Décisions

Cass. com., 18 juillet 1981, n° 79-13.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Choucroy

Paris, du 16 mars 1979

16 mars 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 MARS 1979) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ELECTRO-MECANIQUES (SOCIETE SGEEM) DE L'ACTION DE GARANTIE DES VICES CACHES QU'ELLE AVAIT INTENTEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE L'ARCONNERIE FRANCAISE (SOCIETE ARCONNERIE) QUI LUI AVAIT LIVRE DES POUTRELLES METALLIQUES SUR LESQUELLES ETAIENT APPARUS, A LEUR ARRIVEE SUR UN CHANTIER AFRICAIN, DES DESORDRES GRAVES DANS LA GALVANISATION ENTRAINANT LEUR OXYDATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE FABRICANT VENDEUR EST RESPONSABLE DE PLEIN DROIT DES VICES CACHES APPARUS APRES LIVRAISON, SAUF A DEMONTRER QU'ILS SONT IMPUTABLES A UNE CAUSE ETRANGERE, ET QU'IL RESULTE, DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES DEFAUTS GENERALISES DE LA COUCHE SUPERFICIELLE METALLISEE AFFECTANT LE MATERIEL LOURD ETAIENT APPARUS APRES RECEPTION DE LIVRAISON, EN SORTE QU'ILS CONSTITUAIENT NECESSAIREMENT DES VICES CACHES DONT LE FABRICANT VENDEUR DU MATERIEL GALVANISE DEVAIT REPONDRE, DES LORS QU'IL NE PROUVAIT PAS LEUR IMPUTATION A UNE CAUSE ETRANGERE PENDANT LE TRANSPORT ET L'ENTREPOSAGE OU LE MONTAGE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT LEGALEMENT ET SANS CONTRADICTION, REPROCHER A L'ACHETEUR DE N'AVOIR PAS CONTROLE LA GALVANISATION A LA RECEPTION, TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS QUE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES EXCLUAIT UN TEL CONTROLE ET QU'AUCUN DEFAUT VISIBLE DE GALVANISATION N'EXISTAIT NI LORS DE LA RECEPTION, NI LORS DE LA LIVRAISON A L'EMBARQUEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE GEEM AVAIT FAIT REMETTRE LES POUTRELLES EN ETAT SANS PROVOQUER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE CONTRADICTOIRE, DE SORTE QUE L'EXPERT N'A PU SE PRONONCER SUR LA CAUSE DES DEFAUTS DE LA GALVANISATION ET QU'ELLE A CONSTATE QUE LA SOCIETE GEEM NE FAISAIT PAS LA PREUVE QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A UN VICE CACHE ANTERIEUR A LA LIVRAISON ; QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS ET, HORS TOUTE CONTRADICTION, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.