Cass. com., 15 novembre 1983, n° 82-11.310
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
M. Brouchot
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 NOVEMBRE 1982), QUE LA SOCIETE PARISIENNE DE CANALISATION (SOCIETE SPAC) A ASSIGNE LA SOCIETE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE (SOCIETE RI) EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DES VICES CACHES DE PURGEURS AUTOMATIQUES QUE CETTE SOCIETE LUI AVAIT VENDUS ET QU'ELLE AVAIT UTILISES DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ;
QUE LA SOCIETE RI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ATROLL ARMATUREN (SOCIETE ATROLL), FABRICANT DES PURGEURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ATROLL A GARANTIR LA SOCIETE RI DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FABRICANT, CONTESTANT A TITRE PRINCIPAL AVOIR CONCLU DIRECTEMENT AVEC LE REVENDEUR, SOUTENAIT A JUSTE TITRE QUE CELUI-CI DEVAIT PRODUIRE LES DOCUMENTS CONTRACTUELS JUSTIFIANT SON APPEL EN GARANTIE, ET QUE, DES LORS, LA PRETENTION D'OBLIGER LE FABRICANT A RAPPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE ET DU CONTENU DE RELATIONS CONTRACTUELLES DONT IL INVOQUAIT PRECISEMENT L'ABSENCE RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET CONSTITUE DONC UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE SES CONCLUSIONS (P 3) QUE LA SOCIETE ATROLL A ADMIS QU'ELLE ETAIT LE FOURNISSEUR DE LA SOCIETE RI POUR DES PURGEURS DONT ELLE EST LE FABRICANT ET QU'ELLE N'INVOQUAIT LE DEFAUT DE PRODUCTION DES FACTURES, BONS DE COMMANDE, ET PIECES CONCERNANT LE MARCHE QU'A L'APPUI DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'ELLE SOULEVAIT, QUE, DES LORS, C'EST SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRODUIRE ELLE-MEME LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DONT ELLE INVOQUAIT LE CONTENU AU SOUTIEN DE SA PRETENTION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN RELEVANT QUE L'ACQUEREUR ETAIT UN PROFESSIONNEL, TOUT EN CONDAMNANT NEANMOINS SON VENDEUR A LE GARANTIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET AINSI VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LA SIMPLE OBSERVATION DES PURGEURS AUTOMATIQUES N'ETAIT PAS SUFFISANTE POUR DECELER LEUR DEFECTUOSITE, QU'IL A FALLU LES SCIER DONC LES DETRUIRE POUR SE RENDRE COMPTE DU VICE, A TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT EN FAISANT APPARAITRE QUE CES VICES AVAIENT PU RESTER CACHES A LA SOCIETE RI, MALGRE SA QUALITE DE PROFESSIONNELLE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.