Cass. com., 17 février 1981, n° 79-11.800
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil,
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive l'action en responsabilité exercée par Brest à l'encontre de la société manosquine de constructions métalliques (SMCM) qui lui avait vendu quatre métalliques utilisées pour l'édification d'un hangar qui s'est écroulé sous l'effet des intempéries et du poids de la neige, la cour d'appel a retenu que la SMCM, en sa qualité de constructeur-vendeur, était tenue d'un devoir de renseignements qu'elle avait méconnu, mais que Brest, qui avait eu connaissance du vice cache affectant les métalliques, le 29 mars 1974 n'avait assigne la SMCM que le 5 avril 1975, qu'il était donc sans intérêt de rechercher la part de responsabilité pouvant incomber a celle-ci; attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Brest, si la société SMCM n'avait pas engagé sa responsabilité en livrant des insuffisamment étudiées pour répondre aux conditions d'utilisation résultant de la commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 10 octobre 1978 par la cour d'appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.