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Décisions

Cass. 3e civ., 30 octobre 1991, n° 87-15.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

Me Choucroy, SCP Piwnica et Molinié

Riom, du 27 avr. 1987

27 avril 1987

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1987), statuant sur contredit, que la société Marquardt-Chazeau-Goutte a fait construire, en 1980, une usine en confiant l'exécution du lot couverture à la société des Etablissements Connac, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et qui a acheté les plaques d'amiante-ciment à la société Faivre distribution, laquelle s'est fournie auprès du fabricant, la société Amiantit ; qu'en raison de désordres, les Etablissements Connac et leur assureur ont été condamnés à réparation envers la société Marquardt ; qu'ayant exécuté cette condamnation, ils ont, sur le fondement de leur subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage, assigné la société Amiantit ;

Attendu que les Etablissements Connac et la SMABTP font grief à l'arrêt de confirmer l'incompétence du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat de vente conclu entre la société Amiantit et la société Faivre, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage, parce qu'il jouit de tous les droits et actions attachés à la chose dont il a acquis la propriété, dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe propre, qui trouve sa source dans l'obligation du vendeur de délivrer une chose conforme à tous les propriétaires successifs, et dans le droit de propriété acquis sur la chose ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage, titulaire d'un droit d'action propre, ne saurait se voir opposer des clauses contractuelles dérogatoires au droit commun, incluses dans le contrat de vente originaire, auquel il n'a pas été partie ; qu'en opposant aux Etablissements Connac et à la SMABTP, qui agissaient par subrogation du maître de l'ouvrage, une clause attributive de compétence territoriale que celui-ci n'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le maître de l'ouvrage disposait contre le fabricant des matériaux d'une action contractuelle directe, laquelle était fondée sur le contrat de vente conclu entre ce fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat était opposable au maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.