Cass. com., 17 mai 1988, n° 86-19.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
Me Choucroy, SCP Riché et Blondel
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1986), constatant que la société groupe Expansion, société d'éditions Ouest-France (société Expansion) avait publié un périodique sous le titre L'Entreprise, la société Editions publiques professionnelles industrielles (société EPPI), bénéficiaire d'une licence puis d'une cession de marque a demandé la condamnation de la société Expansion pour contrefaçon du titre de publication " Informations Entreprise " déposé par la société Bureau d'édition et d'études publicitaires (société BEEP) comme marque complexe dénominative et figurative le 29 octobre 1980 sous le n° 1 177 425, pour contrefaçon de ce titre par application de la loi du 11 mars 1957 et pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société EPPI fait grief à la cour d'appel de l'avoir dit irrecevable à agir en contrefaçon de la marque citée ci-dessus ;
Mais attendu qu'après avoir indiqué que les sociétés BEEP et EPPI avaient assigné la société Expansion pour contrefaçon de cette marque, que seules les deux dernières sociétés étaient parties en cause d'appel, que la société EPPI n'invoquait sa qualité de licenciée que pour son action en concurrence déloyale, la cour d'appel, qui en conséquence n'avait pas à vérifier si le titulaire de la marque avait concédé à son licencié le droit d'agir en contrefaçon de la marque même après l'abandon de l'action par ce titulaire, a constaté que la cession de la marque n'avait pas été inscrite au registre national des marques et que les mises en demeure adressées par la société EPPI à la société Expansion n'avaient été effectuées qu'en sa qualité de licenciée et ne pouvaient faire état de la cession de la marque qui n'était intervenue que par la suite ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 en décidant que la cession de la marque n'était pas opposable à la société Expansion ; qu'en conséquence, la société EPPI était irrecevable en son action ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société EPPI fait également grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que si le terme " Entreprise " apparaissait prépondérant, il était en l'espèce générique ou au moins descriptif, que le terme " Informations " était également générique et que leur combinaison avait un caractère descriptif, la cour d'appel a ajouté que le terme " Entreprise " était banal et usuel pour désigner une revue destinée à des entreprises, que les titres des revues spécialisées s'adressant à la même clientèle comportent souvent le même terme usuel, " leur différenciation résultant alors de l'existence ou de l'absence d'autres termes " ; qu'elle a, en réponse à une allégation de la société EPPI de copie de la présentation de sa revue, constaté des différences de graphisme, de couleur et de dispositions typographiques de la mise en page ; que la cour d'appel, analysant les documents publicitaires de la société Expansion, a retenu qu'ils indiquaient que la revue Entreprise était lancée par la société Expansion ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a souverainement écarté tout risque de confusion et a retenu l'absence de dénigrement, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'élément intentionnel et au préjudice, critiqués par les première et dernière branches du moyen, a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société EPPI fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon de titre fondée sur l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que ce texte ne prohibait que l'utilisation du même titre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.