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Décisions

Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-15.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, du 12 mars 2009

12 mars 2009

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 714-3, alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la décision d'annulation d'une marque a un effet absolu ;

Attendu que par jugement définitif du 30 avril 2009, frappé d'une tierce opposition sans incidence sur le présent litige, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, a déclaré nulle la marque " Dermo Esthéthique " ; que l'arrêt déféré étant sans fondement, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir la contrefaçon par reproduction de la marque " Dermo esthétique Reine " par la marque " Centre laser dermo esthéthique ", l'arrêt retient que la contrefaçon ne peut être examinée que pour l'expression commune dermo esthétique qui correspond à une activité non-médicale mais esthétique similaire aux deux marques litigieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contrefaçon par reproduction suppose l'usage d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Dermo esthétique Reine a, du fait de l'utilisation illicite de la marque " Centre laser dermo esthétique ", subi un préjudice constitué par le trouble commercial résultant pour sa clientèle du risque de confusion entre cette marque et les deux marques qu'elle exploite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Dermo esthétique Reine n'incriminait pas l'imitation des marques en cause mais celle de son nom commercial et de son enseigne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.