Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Vu les articles 812, alinéa 3, et 958 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Milco, faisant grief à la société Jeca d'avoir commis des actes de contrefaçon des marques "Mousserelle"et "Mousserelle aux Trois Saveurs" dont elle est propriétaire, de contrefaçon artistique par reproduction d'une photographie du produit "Mousserelle aux Trois Saveurs" et d'actes de concurrence déloyale, a obtenu, par une ordonnance sur requête, du premier président, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de faire procéder dans les locaux de la société Jeca à la description détaillée et à la saisie réelle de la contrefaçon de marques alléguée et à la description des agissements constitutifs de la concurrence déloyale également alléguée ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance qui avait autorisé la saisie-contrefaçon, l'ordonnance retient que, si l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle confère au président du tribunal de grande instance une compétence exclusive pour autoriser le titulaire d'une marque à faire procéder à la saisie des produits ou services dont il prétend qu'ils constituent la contrefaçon de sa marque, une requête aux fins de saisie-contrefaçon afférente à une instance en cours doit être présentée devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée en application des règles posées par l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux requêtes déposées au cours de la procédure de première instance et qu'au cours de l'instance d'appel, le premier président est seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2009, entre les parties, par le premier président la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans.