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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-10.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, 1re ch. civ., du 4 nov. 1997

4 novembre 1997

 

Attendu qu'en mars 1992, M. Y a acquis de M. X, garagiste, un véhicule ; qu'en novembre 1992, il l'a revendu à M. Z, après avoir été informé dans le cadre d'une information judiciaire que ce véhicule avait été volé dans la nuit du 11 au 12 février 1991 à la société ALV ; que la société GAN, assureur de la société ALV, a obtenu en référé la restitution du véhicule ; que M. Y, assigné par M. Z en remboursement du prix du véhicule et en dommages-intérêts, a appelé en garantie M. X ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie de M. Y, alors, selon le moyen, que la garantie d'éviction ne peut être exercée par celui qui a perdu tout droit sur la chose pour l'avoir revendue, l'intéressé ne pouvant éventuellement agir contre son vendeur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en décidant que le revendeur du véhicule au dernier possesseur, tenu de le délaisser, pouvait obtenir de son propre vendeur la restitution du prix que celui-ci avait perçu, bien que l'obligation du vendeur d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose ne puisse être mise en oeuvre que par la victime de l'éviction, la cour d'appel a violé les articles 1625 à 1640 du Code civil ;

Mais attendu que si l'action en garantie d'éviction se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer lorsqu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; que l'arrêt a relevé que M. Y avait été condamné sur le fondement de la garantie d'éviction à rembourser à M. Z le prix du véhicule et à lui verser des dommages-intérêts ; que, dès lors, il en résultait que M. Y avait un intérêt direct et certain à agir à titre personnel contre M. X pour obtenir réparation de son préjudice ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 1626 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir le recours en garantie de M. Y à l'encontre de son vendeur, l'arrêt retient que la cause de l'éviction était antérieure à la vente du véhicule et n'était pas connue de M. Y ;

Attendu, cependant, que le vendeur ne doit pas garantie à l'acquéreur qui aurait pu éviter l'éviction ou si celle-ci est imputable à sa faute ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la faute commise par M. Y ayant revendu le véhicule à un particulier, en connaissant sa provenance délictueuse, n'était pas à l'origine de son préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.