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Décisions

Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-14.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

M. Guinard, Mme Thomas-Raquin

Paris, du 19 janv. 1993

19 janvier 1993

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que la société JLRT Rolande Tapiau fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993) de l'avoir condamnée pour avoir mis en vente à Paris des sacs constituant des contrefaçons d'une création de la société Chanel ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part d'avoir inversé la charge de la preuve du caractère original de l'oeuvre, ensuite d'avoir omis de caractériser la faute qu'elle aurait commise, enfin d'avoir compris dans le préjudice indemnisé l'" avilissement " de l'oeuvre créée par la société Chanel, alors que le dommage aurait dû être limité à la perte de parts de marché résultant directement de la contrefaçon ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement estimé que le sac créé par la société Chanel traduisait, par la combinaison de ses éléments caractéristiques, un effort personnel de création et un souci de recherche esthétique qui caractérisaient son originalité ; que, sans avoir à rechercher l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon était établie, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision en retenant au titre du préjudice subi par la société Chanel à la fois la perte de parts de marché et l'atteinte au prestige de la marque, entraînant une diminution de la valeur patrimoniale de la création litigieuse ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté l'action en garantie de la société JLRT Rolande Tapiau contre son fournisseur la société PJB, sans rechercher si elle avait connaissance du caractère contrefaisant des sacs qu'elle avait achetés, alors qu'elle n'est pas spécialiste de la maroquinerie ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève souverainement que la société JLRT Rolande Tapiau avait, en connaissance de cause, mis en vente des produits contrefaisants, de sorte qu'elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l'éviction qu'elle subissait ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée sur ce point également ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.