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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 27 janvier 2022, n° 19/06108

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collière

Conseillers :

Mme Mimiague, Mme Ménegaire

TI de Lille, du 18 oct. 2019, n° 19/0610…

18 octobre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n° 54641 en date du 21 septembre 2016, M. B. a contracté avec la société Eco Environnement, dans le cadre d'un démarchage à domicile, l'achat et l'installation d'une système GES air ‘système pour un montant TTC de 26 000 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2016, la société Cofidis exerçant sous l'enseigne « Sofemo financement » a consenti à M. B. et Mme G. épouse B. un crédit affecté à la réalisation de cette installation, d'un montant de 26 000 euros remboursable en 108 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,52 %.

Suivant bon de commande n° 60257 en date du 16 novembre 2016, M. B. a contracté avec la société Eco Environnement, dans le cadre d'un démarchage à domicile, l'achat et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 25 000 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2016, la société Franfinance a consenti à M. B. un crédit affecté à la réalisation de cette installation, d'un montant de 25 000 euros remboursable en 108 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 5 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,75 %.

Un projet de protocole transactionnel en date du 18 septembre 2017 a été établi entre les parties prévoyant le versement d'une somme de 8 046 euros par la société Eco environnement aux époux B., mais n'a pas été accepté par ces derniers.

Par actes d'huissiers en date des 17 et 18 décembre 2018, M. B. et Mme G. ont fait assigner la société Eco Environnement, la société Cofidis et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire, leur résolution, de voir condamner la société Cofidis et la société Franfinance à leur restituer les sommes versées, et de voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2019, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 septembre 2016 entre M. B. et la société Eco Environnement suivant bon de commande n° 56461,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. B. et Mme G. en date du '21 septembre 2016',

- condamné la société Cofidis à restituer à M. B. et Mme G. l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 21 septembre 2016,

- condamné la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de

26 000 euros,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre M. B. et la société Eco Environnement suivant bon de commande n° 60257,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. B. et Mme G. en date du 16 novembre 2016,

- condamné la société Franfinance à restituer à M. B. et Mme G. l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 novembre 2016,

- condamné la société Eco Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 32 857,92 euros,

- débouté M. B. et Mme G. du surplus de leurs demandes,

- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,

- débouté la société Franfinance du surplus de ses demandes,

- débouté la société Eco Environnement de toutes des demandes,

- condamné in solidum les sociétés Cofidis, Franfinance et Eco Environnement à payer à M. B. et Mme G. la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Eco environnement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2020, la société Eco environnement demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lille et de :

- rejeter toutes prétentions et demandes formées à son encontre par les époux M. B.,

- rejeter toutes prétentions et demandes formées à son encontre par les sociétés Franfinance et Cofidis,

Statuant à nouveau :

- à titre principal, sur la demande de nullité des contrats conclus par les époux B.,

- juger que les dispositions prescrites par les articles L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux époux B. sont conformes à ces dispositions,

- juger qu'en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), les époux M. B. ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits,

- juger que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice des époux M. B., ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,

- juger qu'en donnant accès à leur domicile pour la réalisation des travaux et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques Cofidis et Franfinance, les époux B. ont clairement manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,

- juger que les époux B. succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent,

- juger l'absence de dol affectant le consentement des époux B. lors de la conclusion des contrats,

en conséquence,

- débouter les époux B. de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus avec elle,

à titre subsidiaire, sur la demande de résolution des contrats conclus par les époux B.,

- juger que les époux B. succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,

- juger l'absence d'inexécution contractuelle d'une gravité suffisante qui lui serait imputable,

- juger qu'elle a parfaitement respecté les obligations contractuelles découlant des contrats conclus les 21 septembre 2016 et 16 novembre 2016,

en conséquence,

- débouter les époux M. B. de leur demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats conclus avec elle,

à titre très subsidiaire,

- sur les demandes indemnitaires formulées par la banque Cofidis à son encontre,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- réputée non-écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison de son caractère manifestement abusif,

- juger qu'elle ne peut pas être tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux B. augmentés des intérêts,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,

- juger que elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

- en conséquence, débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- sur les demandes de remboursement des fonds perçus formulée par la société Franfinance,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- réputée non-écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Franfinance en raison de son caractère manifestement abusif et du déséquilibre significatif existant entre les parties en raison notamment d'une contrepartie illusoire,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par les époux B.,

- juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société Franfinance le montant des intérêts,

en conséquence,

- débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les époux B. à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020 M. B. et Mme G. demandent à la cour de :

- juger infondé l'appel formé par la société Eco environnement à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019,

- débouter la société Eco environnement, la banque Cofidis et la banque Franfinance de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- à titre liminaire, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable leur action à l'encontre de la société Eco environnement,

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu avec la société Eco environnement le 21 septembre 2016, annulation qui induit la désinstallation du matériel et la remise en état de leur toiture par la société Eco environnement,

- en conséquence confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté avec la banque Cofidis 'le 21 septembre 2016, annulation qui a pour effet de priver la banque Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre eux et la société Eco environnement le 16 novembre 2016, annulation qui induit la désinstallation du matériel et la remise en état de leur toiture par la société Eco environnement,

- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Franfinance le 16 novembre 2016, annulation qui a pour effet de priver la banque Franfinance de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal le jugement qui a prononcé l'annulation des contrats il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

- prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu le 21 septembre 2016, résolution qui induit la désinstallation du matériel et la remise en état de leur toiture par la société Eco environnement,

- en conséquence, prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la banque Cofidis 'le 21 septembre 2016', résolution qui a pour effet de priver la banque Cofidis de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

- prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu le 16 novembre 2016, résolution qui induit la désinstallation du matériel et la remise en état de leur toiture par la société Eco environnement,

- en conséquence, prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la banque Franfinance le 16 novembre 2016, résolution qui a pour effet de priver la banque Franfinance de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- confirmer en conséquence le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que la faute de la banque Cofidis la prive de sa créance de restitution,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a ordonné à la banque Cofidis de leur restituer l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 18 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que la banque Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a jugé que la faute de la banque Franfinance la prive de sa créance de restitution,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a ordonné à la banque Franfinance de leur restituer l'ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté,

- confirmer le jugement du d'instance en ce qu'il a débouté la société Eco environnement de l'ensemble de ses demandes comprenant sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement la société Eco environnement et la banque Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2020 la société Cofidis demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- juger la société Eco environnement et les époux B. mal fondés en leurs demandes, les en débouter,

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :

- condamner solidairement M. B. et Mme G. à lui payer 'la ladite somme' au taux contractuel de 4,91 % l'an à compter du 19 juin 2020,

- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions,

- condamner solidairement M. B. et Mme G. à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26 000 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

- à titre plus subsidiaire, si la cour dispensait les consorts B. du remboursement du capital,

- condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 33'610,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause,

- condamner la société Eco environnement à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. B. et Mme G. à quelque titre que ce soit,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Franfinance demande à la cour de :

1/réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 18 octobre 2019 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre M. B. et la société Eco environnement suivant bon de commande numéro 60257,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et M. B. en date du 16 novembre 2016,

- l'a condamnée à restituer à M. B. l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 16 novembre 2016,

- l'a déboutée de toutes ses demandes,

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés Cofidis et Eco environnement à payer à M. B. et Mme G. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

2/et juger à nouveau :

- déclarer M. B. et Mme G. irrecevables ou subsidiairement mal fondés, les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- voir dire et juger que le bon de commande et régulier,

- voir dire et juger que les époux B. ne démontrent nullement les manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement et/ou des pratiques commerciales trompeuses,

- dire et juger que le contrat de vente conclu entre M. B. et la société Eco environnement a été parfaitement exécuté,

- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations,

- dire et juger qu'elle a régulièrement délivré les fonds à la société Eco environnement au vu de d'une demande de financement signée sans réserve et après avoir pris contact avec M. B.,

- dire n'y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat de prêt,

- déclarer les époux B. de mauvaise foi ou du moins gravement négligents,

à titre reconventionnel,

- condamner M. B. à payer à la société Franfinance la somme de 30 326,87 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2018 outre les intérêts au taux de 5,75 %,

à titre subsidiaire en cas d'annulation ou de résolution de la vente,

- dire et juger que la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas la priver de son droit à restitution du capital,

- dire et juger que les époux M. B. ne justifient d'aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,

- condamner M. B. à lui rembourser la somme de 25 000 euros représentant la somme prêtée, après déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens,

3/confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Eco environnement à lui payer la somme de 32 857,92 euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.

Les contrats ayant été conclus le 21 septembre 2016 et le 16 novembre 2016, qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la demande de nullité des contrats de ventes

Au visa des article L.221-5, L.221-9 et L.241-1 du code de la consommation, les époux B. soutiennent que les contrats de vente en date des 21 septembre 2016 et 16 novembre 2016 sont nuls au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation prévues à peine de nullité, en ce qu'ils ne comportent pas les caractéristiques essentielles des matériels vendus, à savoir le poids et la surface des panneaux photovoltaïques, le type des panneaux (monocristallins ou polycristallins), la puissance des onduleurs, la marque du chauffe-eau thermodynamique, le prix des différents biens et prestations à la charge du vendeur, l'absence de ces mentions les empêchant de comparer les performances des matériels vendus avec d'autres matériels ainsi que de comparer leur prix avec ceux du marché. Ils ajoutent que les conditions de remboursement sont insuffisamment renseignées, les bons de commande n'étant pas renseignés sur le coût total du crédit et les modalités de remboursement.

La société Eco environnement fait valoir qu'elle a renseigné les acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens objets des ventes, que les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation n'imposent pas de faire figurer sur le bon de commande la description technique des biens vendus, ni le prix unitaire des éléments composant l'installation, et qu'il a été satisfait à l'obligation de renseignement sur les modalités de paiement dès lors que les contrats de crédit ont été signés le même jour que les contrat de vente et que les acheteurs-emprunteurs ont ainsi eu parfaitement connaissance des conditions de paiement du prix.

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que les informations relatives aux coordonnées du professionnel. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.

Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'

En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Sur le bon de commande du 21 septembre 2016

En l'espèce, le contrat de vente litigieux conclu le 21 septembre 2016 porte sur la fourniture et la pose d'un système GSE Air'System de marque Soluxtec comprenant 12 capteurs d'une puissance unitaire de 250 Wc soit une puissance totale de 3 000 Kwc, un onduleur de marque Schneider, 2 bouches d'insufflation, un kit d'injection, un coffret de protection, un disjoncteur et un parafoudre, la société Eco environnement s'engageant à accomplir toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention du contrat d'achat avec ERDF pendant 20 ans, pour un montant global de 26 000 euros.

Bien qu'un encart spécial intitulé 'démarches' soit prévu au bon de commande, la charge et le coût du raccordement ne sont pas indiqués dans les cases prévues à cet effet qui n'ont pas été complétées par le vendeur. De plus, le prix du matériel et de la main d'oeuvre n'est pas distingué sur le bon de commande. Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le montant élevé de l'opération et sa complexité imposent la mention, a minima, de la distinction entre les prix des matériaux et de la main d'oeuvre, faute de quoi le concommateur n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons de produits et de prix.

Le bon de commande en date du 21 septembre 2016 est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité.

Sur le bon de commande en date du 16 novembre 2016

Il est rappelé que selon l'article L.111-1 du code de la consommation, les informations données par le professionnel au consommateur doivent être lisibles et compréhensibles.

Sur l'exemplaire du bon de commande produit par l'acheteur-consommateur laissé en sa possession, l'encre est effacée de sorte que les mentions sont pour la plupart illisibles ; qu'il est ainsi impossible de distinguer exactement le prix de l'installation (25 000 euros/ 26 000 euros '), la date du bon de commande, le nom du démarcheur.

Par ailleurs, sur l'exemplaire du bon de commande produit par le consommateur-acheteur, s'il est possible de distinguer une croix dans la case correspondant au système GSE air system et dans celle correspondant au chauffe-eau thermodynamique, la case prévue pour la commande de panneaux photovoltaïques n'est pas cochée, et il ne figure aucune mention de matériels commandés dans l'encart photovoltaïque. Aussi, le nombre et les caractéristiques essentielles (notamment la marque, la puissance) des panneaux photovoltïques et de l'onduleur ne sont pas mentionnés sur l'exemplaire du bon de commande de l'acheteur, contrairement au bon de commande produit par le vendeur, lequel, curieusement mentionne la commande de 12 modules de marque Soluxtec d'une puissance unitaire de 250 Wc, pour une puissance totale de 3000 Wc, et d'un onduleur de marque Schneider, et parait avoir été complété à postériori.

Enfin, la marque et le prix du chauffe-eau thermodynamique ne sont pas mentionnés.

Le bon de commande en date du 16 novembre 2016 est ainsi manifestement irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.

Sur la confirmation de la nullité alléguée.

Sur le fondement de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Eco environnement et les banques font valoir valoir que les époux B. ont confirmé la nullité invoquée dans la mesure où n'ayant pas usé de leur faculté de rétractation, ils ont exécuté le contrat en réceptionnant sans réserve les installations, en demandant le versement des fonds aux banques, en remboursant les échéances des crédits, et en signant un contrat d'énergie avec la société ERDF, alors que les bon de commande mentionnaient l'ensemble des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, et qu'il ont déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente en apposant leur signature sous la mention 'je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-21 à L.121-5 et suivants du code de la consommation lors de la vente à domicile, présentes au verso, et d'avoir reçu l'exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation'.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Il s'observe d'une part que le caractère illisible du bon de commande du 16 novembre 2016 ne permettait en aucun cas aux époux B. de vérifier sa conformité aux dispositions du code de la consommation, et de prendre ainsi conscience des vices l'affectant en application de ces dispositions.

D'autre part, il ressort l'examen des bons de commande en date du 21 septembre 2016 et 16 novembre 2016 que sont mentionnées au verso les dispositions des articles L.121-17, L.121-18, L.121-18-1, L.121-18-2, L.121-19-2, L.121-21, L.121-21-2, L.121-21-5 du code de la consommation antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors qu'elles n'étaient plus applicables à la date de conclusion des contrats, la reproduction de ces articles figurant, en outre, parmi de longues conditions générales écrites en petits caractères.

Le rappel de ces dispositions erronées, et la reconnaissance par l'acheteur de ce qu'il a en a pris connaissance, ne sauraient donc suffire à établir que les époux B. ont agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut en tout état de cause résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions des bons de commande prévues à peine de nullité.

Ni l'écoulement du délai de rétractation, ni l'absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l'attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par les sociétés Cofidis et Franfinance à la société Eco environnement, ni l'acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d'énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l'acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue, alors au surplus en l'espèce que les époux B. ont cessé de payer les échéances du crédit souscrit auprès des banque en mars 2018.

Il en résulte que faute pour les époux B. d'avoir eu connaissance des vices affectant les bons de commande en date des 21 septembre et 16 novembre 2016, aucun de leurs agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats principaux de vente.

La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé n'avoir jamais existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.

S'agissant d'une conséquence légale de l'annulation, le juge peut ordonner les restitutions sans avoir besoin de solliciter les observations des parties.

L'annulation du contrat de vente en date du 21 septembre 2016 entraîne en conséquence pour la société Eco environnement l'obligation de restituer le prix de vente à M. B., soit la somme de 26 000 euros. De même, l'annulation du contrat de vente en date du 16 novembre 2016 entraîne pour la société Eco environnement l'obligation de restituer le prix de vente à M. B., soit la somme de 25 000 euros.

L'annulation des contrats entraîne également la restitution des matériels commandés et la société Eco environnement devra donc procéder, à ses frais, à la désinstallation des matériels vendus et à la remise en état de la toiture des époux B..

Sur l'annulation du crédit accessoire

En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu d'annuler le contrat de crédit en date du 27 septembre 2016 souscrit par les époux B. auprès de la société Cofidis, ainsi que le contrat de crédit souscrit le 16 novembre 2016 par M. B. auprès de la société Franfinance.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats accessoires de crédit

Les époux B. font valoir que la société Cofidis et la société Franfinance ont commis des fautes les privant de leur créance de restitution du capital emprunté en ce qu'elles n'ont pas vérifié, lors du déblocage des fonds au profit de la société Eco environnement, la régularité formelle des bons de commandes et ne se sont pas assurées de la complète exécution des contrats de vente.

La société Cofidis oppose qu'elle n'a pas commis de faute dans la libération des fonds au vu d'une 'attestation de livraison et d'installation / demande de financement' suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération, et que l'installation fonctionnant parfaitement, les obligations des emprunteurs ont nécessairement pris effet.

La société Franfinance fait valoir qu’aucune disposition légale n'impose à la banque de vérifier la régularité formelle du bon de commande, qui lui est inopposable au visa de l'article 1165 du code civil, et qu'elle a libéré les fonds au vu d'une 'attestation de livraison / demande de financement' signée sans réserve par l'emprunteur-acheteur.

Il est rappelé que les annulations prononcées des contrats de crédit entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Sur la faute de la société Cofidis

Il résulte des éléments de la cause que la société Cofidis a débloqué les fonds sur la base d'une 'attestation de livraison et d'installation - demande de financement' en date du 12 octobre 2016 aux termes de laquelle M. B. confirmait 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Eco environnement'.

'L'attestation de livraison et d'installation - demande de financement' n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération qui comprenait outre la livraison et la pose des panneaux du système GSE Air System, leur raccordement au réseau ERDF et les démarches administratives jusqu'à l'obtention du contrat auprès d'ERDF, prestations auxquelles la société Eco environnement s'était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.

Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que cette attestation a été émise le 12 octobre 2016, soit seulement 21 jours après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation, étant observé que la simple demande de raccordement n'a été déposée auprès de la société Enedis que le 2 mai 2017, et que la mise en service des installations a été faite en août 2017.

En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Cofidis a manifestement commis une faute.

En outre, elle ne s'est pas assurée préalablement au déblocage des fonds de la régularité formelle du bon de commande et a également commis une faute à ce titre.

Sur la faute de la société Franfinance

Il est rappelé le prêteur doit s'assurer de la régularité formelle du contrat principal au regard des exigences légales.

La société Franfinance a donc commis une faute en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités précédemment retenues étaient manifestes.

Par ailleurs, elle a débloqué les fonds sur la base d'une 'attestation de livraison et d'installation - demande de financement' en date du 21 décembre 2016 aux termes de laquelle M. B. confirmait 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Franfinance de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Eco environnement'.

L'attestation de livraison et d'installation - demande de financement n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération qui comprenait outre la livraison et la pose de panneaux, leur raccordement au réseau ERDF et les démarches administratives jusqu'à l'obtention du contrat auprès d'ERDF, auquel la société Eco environnement s'était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.

Ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que cette attestation a été émise le 21 décembre 2016, soit seulement un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l'installation.

En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Franfinance a manifestement commis une faute.

Sur le préjudice des époux B.

Les emprunteurs soutiennent que la privation du prêteur de son droit à restitution du capital doit être interprété comme la sanction des fautes qu'il a commises dans le financement et le déblocage des fonds, et non comme une réparation d'un quelconque préjudice au bénéfice de l'emprunteur.

Toutefois, il est rappelé que le prêteur qui a commis une faute lors du déblocage des fonds peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, préjudice qu'il lui appartient de démontrer.

Lorsque le bien a été livré et que la prestation a été fournie conformément aux stipulations contractuelles, et que l'installation objet du contrat principal fonctionne, l'emprunteur qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser le capital prêté.

En l'espèce, les époux B. ne prouvent pas ni n'allèguent que les installations ne fonctionnent pas depuis leur mise en service ; au contraire, les installations ont produit de l'électricité puisque les époux B. ont pu revendre de l'électricité à hauteur de 1 014,10 euros pour la période du 24 août 2017 au 23 août 2018, mais s'abstiennent de justifier des montants éventuellement perçus d'EDF les années suivantes.

De plus, de par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Eco environnement qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer les prix de vente aux époux B., lesquels correspondent au capital emprunté, de sorte que ces derniers ne subissent pas de préjudice et ne sauraient en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la société Cofidis et la société Franfinance font valoir qu'en l'absence de préjudice subi par les emprunteurs en lien avec leur faute dans la libération des fonds, ils doivent lui rembourser le capital prêté.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a privé la société Cofidis et la société Franfinance de leur créance de restitution.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera solidairement les époux B. à payer à la société Cofidis la somme de 26 000 euros correspondant au montant du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit le 27 septembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

M. B. sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 25 000 euros correspondant au montant du capital prêté au titre du crédit souscrit le 16 novembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par lui au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement des société Cofidis et Franfinance à l'encontre des époux B.

Les contrats de crédit ayant été annulés et les époux B. condamnés à restituer aux banques Cofidis et Franfinance le montant du capital emprunté, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux, les demande reconventionnelles en paiement des société Cofidis et Franfinance formées à l'encontre des époux B., fondées sur la résolution des contrats à raison de la défaillance des emprunteurs seront par conséquent rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Eco environnement à l'encontre des époux B.

En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.

L'appelante ne rapporte pas la preuve que les époux B., dont l'action prospère partiellement, auraient fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus, et le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Eco environnement sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction pour ceux de la société Cofidis, au profit de Me Virginie L., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer aux époux B. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux sociétés Cofidis et Franfinance, chacune, la somme de 500 euros sur le même fondement. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 septembre 2016 entre M. Jean-Louis B. et la société Eco Environnement suivant bon de commande n° 56461,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. Jean-Louis B. et Mme Géraldine G. en date du 27 septembre 2016,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre M. Jean-Louis B. et la société Eco Environnement suivant bon de commande n° 60257,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. Jean-Louis B. en date du 16 novembre 2016,

- débouté la société Eco environnement de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné in solidum la société Eco Environnement la société Cofidis et la société Franfinance à payer à M. Jean-Louis B. et Mme Géraldine G. la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Eco environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal du 21 septembre 2016, à rembourser à M. Jean-Louis B. la somme de 26 000 euros correspondant aux prix de vente, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture de Jean-Louis B. et Géraldine G. ;

Déboute M. Jean-Louis B. et Mme Géraldine G. de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds prêtés ;

Condamne en conséquence solidairement M. Jean-Louis B. et Mme Géraldine G. à payer à la société Cofidis la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 27 septembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne la société Eco environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal du 16 novembre 2016, à rembourser à M. Jean-Louis B. la somme de 25 000 euros, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de leur toiture ;

Déboute M. Jean-Louis B. de sa demande tendant à voir priver la société Franfinance de sa créance de restitution des fonds prêtés ;

Condamne en conséquence M. Jean-Louis B. à payer à la société Franfinance la somme de 25 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 16 novembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par lui au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Eco environnement à payer à M. Jean-Louis B. et Mme Géraldine G. la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Eco environnement à payer à la société Cofidis et la société Franfinance, la somme de 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Eco environnement de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens d'appel, avec distraction pour ceux de la société Cofidis, au profit de Me Virginie L., avocat.