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Décisions

Cass. 3e civ., 23 novembre 2010, n° 09-68.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 6 mai 2009

6 mai 2009

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail en renouvellement du 15 septembre 2003, conclu à effet du 1er juillet 1999, mentionnait en sa clause " désignation " que les constructions existant sur le terrain étaient divisées en plusieurs ateliers que le preneur louait à des tiers et accordait au preneur la faculté de sous-louer les constructions existantes ou les nouvelles constructions qui seraient édifiées sur le terrain, sauf à un marchand de vin, le tout impliquant une destination commerciale " tous commerces ", à l'exception du commerce de marchand de vin, que les mêmes clauses et indications figuraient aux baux en renouvellement précédents des 12 juillet 1990, 23 juin 1981 et 13 avril 1976, ceci établissant que les constructions en cause avaient toujours été exploitées à usage commercial par les sous-locataires et que non obstant le fait que les preneurs, dans ces baux successifs, n'aient pas été propriétaires du fonds ou des fonds exploités dans les lieux et n'aient donc pas rempli les conditions requises pour bénéficier de la propriété commerciale, les renouvellements antérieurs avaient été opérés en application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il en ressortait la pleine connaissance qu'avait le bailleur, lors de chacun des baux successifs, de l'absence d'immatriculation des preneurs au registre du commerce et des sociétés ainsi que de l'absence d'exploitation par ceux-ci d'un fonds dans les lieux et la volonté non équivoque des parties contractantes à chaque renouvellement de faire bénéficier les preneurs d'un droit au renouvellement que la loi ne leur permettait pas d'exiger, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.