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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-20.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Bertrand

Paris, du 19 mars 2019

19 mars 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019) et les productions, la société Victoires a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 2017, la société MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Ascagne AJ, en celle d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.

2. Une procédure opposant la société Victoires à son bailleur, la société Paris Croix des Petits Champs, la société débitrice et son administrateur ont présenté, le 30 octobre 2017, une requête au juge-commissaire afin d'autoriser une transaction portant sur une résiliation amiable du bail commercial, négociée le 29 septembre 2017.

3. Par une ordonnance du 8 novembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la transaction nonobstant la rétractation de la société Paris Croix des Petits Champs.

4. La société Paris Croix des Petits Champs a formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été maintenue par un jugement du tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2018.

5. Le 4 décembre 2018, le redressement judiciaire de la société Victoires a été converti en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Victoires, fait grief à l'arrêt de rejeter la requête du 30 octobre 2017 de la société Victoires et de son administrateur judiciaire aux fins d'être autorisées à signer une transaction avec la société Paris Croix des Petits Champs, alors « que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; que le pollicitant ne peut plus rétracter sa proposition lorsqu'elle a été acceptée ; que l'offre de transaction d'un tiers ne peut donc plus être rétractée dès lors qu'elle a été acceptée par le débiteur en redressement judiciaire et l'administrateur, peu important que la transaction n'ait pas encore été autorisée par le juge-commissaire ; qu'en effet l'autorisation du juge-commissaire est une condition non pas d'existence, mais de validité de la transaction, celle-ci étant conclue dès que l'offre a été acceptée par le débiteur et l'administrateur judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'offre de la société Paris Croix des Petits Champs avait été acceptée par la société Victoires et M. G..., ès qualités, de sorte que "les parties étaient parvenues à s'entendre sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes" ; qu'en retenant pourtant que "la rétractation de la proposition étant intervenue avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur judiciaire et le débiteur à accepter l'offre par voie de transaction, le juge-commissaire ne pouvait pas, le 8 novembre 2017, autoriser une transaction inexistante", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 622-7 du code de commerce et 1113 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que la requête aux fins d'être autorisé à transiger a été présentée le 30 octobre 2017 cependant qu'à cette date la société Paris Croix des Petits Champs ne maintenait pas son offre. Il retient que si les parties étaient parvenues à s'entendre sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes, toutefois ni l'administrateur judiciaire ni la société Victoires n'avaient, au regard des exigences impératives de l'article L. 622-7, II du code de commerce, le pouvoir de transiger sans l'autorisation préalable du juge-commissaire.

8. Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition du bailleur et son acceptation, fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation, étaient intervenues avant que le juge-commissaire autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.