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Décisions

Cass. 1re civ., 11 mai 1965, n° 63-13.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bornet

Rapporteur :

M. Barrau

Avocat général :

M. Blondeau

Avocat :

Me Bouloche, Me Prado

Lyon, du 30 avr. 1963

30 avril 1963

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT PROPOSE A LA DAME Y..., QUI A ACCEPTE CETTE OFFRE, DE LUI RESERVER, EN CO-PROPRIETE, L'UN DES MAGASINS ET UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES DANS UN IMMEUBLE DONT ELLE DEVAIT ENTREPRENDRE L'EDIFICATION, LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON A RENONCE A SON PROJET DE CONSTRUCTION EN CO-PROPRIETE ET A INFORME LA DAME Y... QU'ELLE LUI ACCORDAIT UNE PRIORITE POUR L'AFFECTATION A SON PROFIT D'UN APPARTEMENT A TITRE LOCATIF ;

QU'APRES AVOIR REFUSE CETTE PROPOSITION, LA DAME Y... ASSIGNA LA SOCIETE DE CONSTRUCTION EN EXECUTION DE LA PROMESSE DE VENTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA VENTE ETAIT PARFAITE AU SENS DE L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, LAQUELLE AVAIT ETE DENATUREE, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU ACCORD TANT SUR LA SURFACE DES LOCAUX QUE SUR L'EMPLACEMENT DU MAGASIN, NI MEME SUR L'ENGAGEMENT FERME DE LA SOCIETE DE REALISER UNE CONSTRUCTION, DEMEUREE HYPOTHETIQUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES NE S'ETAIENT PAS DAVANTAGE ENTENDUES SUR LE PRIX, NI SUR LES CONDITIONS DE FIXATION DE CE PRIX SUIVANT DES MODALITES NE DEPENDANT AUCUNEMENT DE LA VOLONTE OU DE L'ARBITRAIRE DE L'UNE D'ELLES ;

MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT, SANS LA DENATURER, LA CORRESPONDANCE VERSEE AU DEBAT, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE : QUE LA CHOSE VENDUE EST DETERMINEE PAR L'ECHANGE DE LETTRES : UN MAGASIN D'UNE SUPERFICIE PRECISEE, UN APPARTEMENT AU NOMBRE DE PIECES DETERMINEES DANS UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE RUE LAENNEC ;

QU'EN CE QUI CONCERNE LE PRIX, LA SOCIETE DE CONSTRUCTION A PU DONNER UN CHIFFRE APPROXIMATIF, MAIS A PRECISE LE MODE DE CALCUL POUR LE DETERMINER DE FACON EXACTE ET PRECISE ;

QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES QUI ECARTENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, COMME ETANT SANS INFLUENCE SUR LE CONSENTEMENT DES PARTIES, L'ARGUMENTATION RELATIVE A L'EMPLACEMENT DU MAGASIN, LA SURFACE DES LOCAUX (LEGEREMENT DIFFERENTE DANS L'OFFRE DE LA SOCIETE ET DANS L'ACCEPTATION DE LA BENEFICIAIRE) ET AU PRETENDU CARACTERE HYPOTHETIQUE DE LA REALISATION DE LA CONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA VENTE SE TROUVAIT PARFAITE, LES PARTIES S'ETANT MISES D'ACCORD SUR LA CHOSE, QUI AVAIT ETE DETERMINEE, ET SUR LE PRIX, QUI NE DEPENDAIT PAS DE L'ARBITRAIRE D'UNE D'ELLES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1963, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 63-13 252. SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON C/ VEUVEY.