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Décisions

Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-17.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bargue

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

M. Foussard, SCP Delaporte et Briard

Caen, du 24 mars 1998

24 mars 1998

Attendu que la société JF Le Baron, devenue Société des carrières de Billy, exploitant une décharge contrôlée d'ordures ménagères, a conclu au mois de décembre 1978 une convention avec le Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères d'Argences (SIDEOM) pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction tous les deux ans, un préavis d'un an étant prévu en cas de dénonciation par l'une des parties ; que la rémunération de l'exploitant, fixée sur la base de 23 francs la tonne HT, était révisé chaque année suivant une formule stipulée au contrat, les parties ayant en outre la faculté de modifier, de concert, ou, en cas de désaccord, suivant une procédure prévue au contrat, soit le prix de base, soit la formule de révision ; qu'en 1988, aucun accord n'ayant pu être trouvé sur une demande de modification formée par la société Les Carrières de Billy, celle-ci a avisé le SIDEOM qu'elle ne pourrait plus recevoir les déchets à compter du 7 décembre 1991 ; que bien que, postérieurement à cette date, les parties n'aient pu se mettre d'accord sur un prix, les livraisons se sont cependant poursuivies jusqu'au mois de décembre 1992 ; que la société Les Carrières de Billy a assigné le SIDEOM, qui estimait à la somme de 79,97 francs la tonne le prix des prestations, en paiement des sommes correspondant au prix de 120 francs la tonne qu'elle facturait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le SIDEOM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 mars 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la société Les Carrières de Billy, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que la convention initiale avait pris fin le 7 décembre 1991 du fait de sa résiliation, qu'il résultait d'une lettre du 12 mars 1992 que la société se réservait le droit d'arrêter la prise en charge de déchets, ce dont il se déduisait que la société n'avait contracté aucun nouvel engagement, ne pouvait décider que les relations entre les parties s'étaient poursuivies dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et a violé les articles 1108, 1134 et 1787 du Code civil ;

Mais attendu qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt qui relève souverainement que la poursuite du dépôt des ordures ménagères, et l'acceptation de celles-ci manifestait l'accord des parties sur le principe de la prestation, en a déduit qu'elles avaient conclu un contrat d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la société Les Carrières de Billy, alors, selon le moyen, qu'en fixant le prix uniquement par référence aux tarifs pratiqués par des entreprises concurrentes, ou encore aux tarifs pratiqués par la société Les Carrières de Billy à l'égard d'autres clients, sans rechercher s'il ne convenait pas de prendre en compte la mission de service public qui est celle d'un SIDEOM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments objectifs tirés des prix pratiqués sur le marché qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a fixé le montant de la rémunération due à la société prestataire de services ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.