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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 86-12.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Zennaro

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Masse-Dessen et Georges

Chambéry, du 18 mars 1986

18 mars 1986

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marcel Y a acquis des consorts X les éléments transmissibles du cabinet d'expertise automobile dépendant de la succession de leur auteur, Jacques X, au prix fixé pour la perception des droits d'enregistrement à la somme de 227 500 francs ; qu'il était prévu dans l'acte de cession que ce prix était payable " en huit années, soit au moyen de 96 mensualités d'une valeur égale chacune à 10 % du chiffre d'affaires, lequel sera arrêté le dernier jour de chaque mois et, pour la première fois, le 31 juillet 1977, avec indication du nombre d'affaires reçues et du nombre d'affaires parties, étant convenu que chaque annuité ne pourra être inférieure à la somme de 28 437 francs " ; que le contrat précisait en outre que " à la fin de chaque annuité, les parties feront le compte des mensualités versées de manière à déterminer le complément dû éventuellement par M. Y " ;

Attendu que ce dernier reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 mars 1986) d'avoir retenu que le prix ainsi fixé ne dépendait pas de la seule volonté de l'une ou de l'autre des parties, alors, selon le moyen, qu'inhérent au chiffre d'affaires réalisé, et comme tel aux modalités d'exploitation du cabinet cédé, nécessairement arrêtées par le cessionnaire, le pourcentage ainsi stipulé dépendait de la seule volonté de l'acquéreur et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, les juges du second degré ont estimé que le prix était déterminé par la redevance minimale de 227 500 francs dans le cas d'un paiement comptant et que, pour le surplus, le prix ne dépendait que de l'aléa de l'activité du cabinet prévu et accepté par les parties dans l'intérêt de M. Y, s'il ne payait pas comptant ; qu'ils en ont justement déduit que la convention litigieuse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1591 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.