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Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 2010, n° 10-11.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 13 nov. 2009

13 novembre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2009), que par acte authentique du 10 mars 2006, les consorts X... ont vendu à la société civile immobilière Cast (la SCI Cast) les lots n° 4 à 6 d'un immeuble en copropriété dont M. Y... était propriétaire des autres lots, numérotés 1 à 3 ; que celui-ci a assigné la SCI Cast et les consorts X... en nullité de la vente sur le fondement des articles 1109 et suivants, 1134 et 1166 du code civil pour défaut d'établissement préalable d'un règlement de copropriété ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le statut de la copropriété s'applique à tout immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ; que le règlement de copropriété a pour objet notamment de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété en parties privatives et quotes-parts de parties communes ; que la vente d'un lot ne peut donc intervenir sans que la consistance des parties privatives et des parties communes et les quotes-parts de ces dernières aient été déterminées ou constatées par le règlement de copropriété (violation des articles 1er, alinéa 1, et 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 et 3, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967) ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'absence de rédaction et de publication d'un règlement de copropriété ne faisait pas obstacle à la vente de lots de copropriété dès lors qu'ils étaient individualisés et qu'il n'en résultait aucune confusion avec les lots de l'autre copropriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.