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Décisions

Cass. 3e civ., 22 septembre 2010, n° 09-68.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boulloche

Paris, du 18 juin 2009

18 juin 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2009), que par décisions du 3 mai 2001, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble dans lequel Mmes X et Y étaient locataires de leur cabinet médical, a consenti à leur vendre un local commun d'une superficie de 80 m ² situé au rez-de-chaussée du bâtiment C moyennant le prix de 800 000 francs et a autorisé le syndic à passer tous actes relatifs à cette cession ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 50 rue de la Justice à Paris (le syndicat) s'étant opposé à la demande en réalisation de l'acte formulée par le notaire de Mmes X et Y, celles-ci l'ont assigné aux fins de constater l'accord des parties ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de constater la perfection de la vente, alors, selon le moyen :

1° ) que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que s'agissant de la vente de parties communes d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, l'objet n'est déterminé que lorsque ces parties communes ont été constituées en lots, le consentement des parties sur les conditions essentielles de la vente n'étant réalisé que lorsqu'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires devenue définitive, a approuvé l'état descriptif de division créant le nouveau lot affecté de tantièmes de copropriété ; qu'en l'espèce, en retenant cependant que la chose vendue était déterminée par la description qui en était faite par l'ordre du jour et la délibération de l'assemblée générale-le local commun situé au rez-de-chaussée du bâtiment C d'une surface de 80 m ²- pour en conclure que la vente du local partie commune était parfaite, tout en constatant qu'aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'était intervenue pour approuver l'état descriptif de division créant le nouveau lot affecté de tantièmes de copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1583 du code civil ;

2° ) que la vente est parfaite en cas d'accord sur les conditions essentielles de l'opération ; que, par une note du 3 avril 2001, le président du conseil syndical a transmis aux copropriétaires l'offre d'achat du local de 80 m ² au prix de 800 000 francs des consorts X- Y, précisant que cette opération serait sans nuisance pour la copropriété dès lors que les deux cabinets médicaux distincts seraient tenus en alternance par les deux médecins ; qu'en retenant que la vente était parfaite dans la mesure où l'assemblée générale, réunie le 3 mai 2001, avait accepté l'offre des consorts X- Y, tout en refusant de considérer que les modalités d'utilisation de la chose vendue, prévues dans l'offre d'achat et nécessairement déterminantes du consentement des copropriétaires, étaient rentrées dans le champ contractuel, peu important que ces modalités n'aient pas été reprises dans la délibération de l'assemblée générale, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la chose vendue était déterminée par la description qui en était faite dans l'ordre du jour et la délibération de l'assemblée générale, " le local commun situé au rez-de-chaussée du bâtiment C d'une surface de 80 m ² ", et relevé que l'assemblée générale avait décidé que " la nouvelle grille de répartition des charges rendue nécessaire par la création d'un nouveau lot sera présentée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ", la cour d'appel, qui a constaté que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait assorti la vente d'aucune condition particulière, a pu en déduire que la modification du règlement de copropriété et des tantièmes ne pouvait intervenir que postérieurement à la décision de principe relative à la cession et que la vente au profit des consorts X- Y était parfaite dès le 3 mai 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.