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Décisions

Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-11.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 21 nov. 2019

21 novembre 2019

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), le 9 octobre 2015, Mme [F] s'est blessée après avoir trébuché sur une marche au sein d'un magasin Confo Déco.

2. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'assureur du magasin, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la Mutuelle France Plus, ainsi que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Zurich Insurance PLC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer Mme [F] une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que, en l'absence de contrat conclu avec la victime, un commerçant n'engage sa responsabilité, délictuelle, quant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement dont l'entrée est libre, qu'à raison de sa faute, du fait d'une chose qu'il a sous sa garde ou du fait des personnes dont il doit répondre, ayant directement causé le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en retenant qu'un « distributeur », exploitant un magasin, était responsable, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation, d'un dommage causé le 9 octobre 2015 par « un défaut de son produit ou de son service », la notion de service incluant « l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adapté », que le « distributeur soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime », la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble l'article L. 221-1, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008, devenu l'article L. 421-4 du code de la consommation, et les articles 1382 à 1384, alinéa 1er, devenus 1240 à 1242, alinéa 1er, du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation :

4. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.

5. Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.882, publié au bulletin).

6. Pour accueillir la demande de Mme [F], l'arrêt énonce que, au sens de l'article L. 421-3 du code de la consommation, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre commerciale, soit en particulier les matériels de stockage des produits et de présentation des services commercialisés, l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adaptés, que le professionnel doit penser l'organisation et l'accès des locaux commerciaux, ainsi que la circulation à l'intérieur et à leurs abords, afin de préserver la santé et l'intégrité physique des consommateurs, que le distributeur est donc responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son service, qu'il soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime et que Mme [F] établit que son préjudice corporel est consécutif à sa chute.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.