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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 1964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ.

15 juin 1964

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER MAI 1956, AQUILEIO A CONSENTI UN DROIT D'HABITATION SUR UN PAVILLON DONT IL EST PROPRIETAIRE AUX EPOUX X, LESQUELS LUI ONT, EN CONTREPARTIE, VENDU TOUT LE MOBILIER LEUR APPARTENANT EN S'EN RESERVANT LA JOUISSANCE JUSQU'A LEUR DECES ;

QU'AQUILEIO A POURSUIVI LA NULLITE DE CE CONTRAT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE FONDEE SUR UN DEFAUT D'OBJET DETERMINE, AU MOTIF QU'AQUILEIO CONNAISSAIT OU POUVAIT CONNAITRE L'IMPORTANCE ET LA NATURE DES MEUBLES VENDUS, SANS CONSTATER QUE LESDITS MEUBLES ETAIENT SUFFISAMMENT DETERMINES DANS LE CONTRAT ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS ;

QU'IL LUI REPROCHE ENCORE D'AVOIR DENATURE ET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'AQUILEIO FAISANT VALOIR QU'ETAIT PUREMENT POTESTATIF L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES EPOUX X DE NE PAS MODIFIER LA CONSISTANCE DE LEUR MOBILIER ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ACTE QUI VISENT " LA TOTALITE DU MOBILIER" ET PRECISENT QU'"UNE PARTIE (EN) EST ACTUELLEMENT INSTALLEE DANS LE PAVILLON, TANDIS QUE L'AUTRE, LA PLUS IMPORTANTE, SE TROUVE AU GARDE-MEUBLES", A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET, NOTAMMENT, DU FAIT QUE LES OBJETS ENTREPOSES AU GARDE-MEUBLES POUVAIENT ETRE AISEMENT IDENTIFIES, AQUILEIO AYANT AVALISE LES TRAITES ACCEPTEES PAR LES EPOUX X EN PAYEMENT DE LA LOCATION DUDIT GARDE-MEUBLES, CE MOBILIER ETAIT SUFFISAMMENT DETERMINE PAR LA CONVENTION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT "QU'ON NE SAURAIT VALABLEMENT SOUTENIR QUE LA CONVENTION ETAIT ASSORTIE D'UNE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE", LA COUR D'APPEL A, SANS LES DENATURER, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

D'OU IL SUIT QUE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE TOUT AUSSI VAINEMENT LE POURVOI SOUTIENT QUE LA VENTE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN PACTE SUR SUCCESSION FUTURE EN CE QUE, NE COMPORTANT TRANSFERT DE LA PROPRIETE DU MOBILIER QU'AU MOMENT DU DECES DES EPOUX X, LEDIT MOBILIER SE TROUVERAIT DANS LEUR SUCCESSION ET SA CESSION AURAIT DONC POUR EFFET DE CONFERER A AQUILEIO UN DROIT PRIVATIF SUR PARTIE D'UNE SUCCESSION NON OUVERTE ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS ETRE CRITIQUEE SUR CE POINT, QUE LES STIPULATIONS DU CONTRAT RELATIVES AU MOBILIER S'ANALYSENT EN "UNE VENTE MOBILIERE PORTANT SUR DES MEUBLES APPARTENANT AUX EPOUX X, LESQUELS EN CONSERVENT LA JOUISSANCE DE LEUR VIVANT" ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.