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Décisions

Cass. com., 28 octobre 1986, n° 84-16.427

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Justafré

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Versailles, du 4 juill. 1984

4 juillet 1984

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1984), que la société Vivaux Automobile Garage (société Vagsa) a acheté le 3 juillet 1979 un système de gestion informatisé à la société Datasaab-France, aux droits de laquelle se trouve la société Ericsson Informatique Systems, (société EIS) qui s'engageait à livrer le matériel au plus tard au mois de novembre suivant et à procéder à son installation et à des tests de bon fonctionnement ; que la société Vagsa a reproché au vendeur la livraison tardive du matériel qui aurait été affecté d'importants désordres et l'a assigné en résolution de la vente ;

Attendu que la société EIS critique l'arrêt, qui a accueilli cette demande, en ce qu'en premier lieu il a jugé que la société Datasaab n'avait pas livré à la société Vagsa un matériel fiable, immédiatement opérationnel et adaptable aux besoins particuliers du client, qu'en deuxième lieu il a écarté les conclusions de l'expert et déchargé la société Vagsa de tout devoir de collaboration et qu'en troisième lieu il a jugé que la société Datasaab n'avait pas rempli son obligation de prestaire de services techniques alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'on ne peut utilement retenir comme preuve le titre que l'une des parties se constituerait à elle-même, qu'en tirant d'une lettre émanant de la société Vagsa elle-même la preuve de la reconnaissance au moins implicite par la société Datasaab de ce qu'elle n'avait pas délivré le matériel attendu par la société Vagsa en exécution régulière du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1331 du Code civil, alors, d'autre part, que s'il existe à la charge du fournisseur de matériel informatique un devoir de conseil, il est constant que la mise en place d'un ordinateur de gestion exige un dialogue entre le fournisseur et l'utilisateur, qu'en retenant que la société Vagsa ne pouvait accomplir un effort d'étude et de compréhension, la Cour d'appel a méconnu le devoir de collaboration qui pèse sur tout utilisateur de matériel informatique en violation de l'article 1147 du Code civil et alors, enfin, qu'il est constant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la société Vagsa n'a jamais critiqué que la société Datasaab n'avait pas satisfait à son obligation d'assistance technique et que les demandes d'assistance de la société Vagsa sont restées sans suite, en sorte que la Cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que, fin novembre 1979, le logiciel et le matériel fournis étaient inexploitables, qu'en avril 1980 aucune amélioration n'avait été enregistrée dans ce double domaine et que la réception sanctionnant la délivrance de la chose vendue n'avait pu avoir lieu, les résultats de l'exploitation se révélant défectueux au fur et à mesure du déroulement de celle-ci, la Cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, n'a pas méconnu les exigences de l'article 1331 du Code civil ;

Attendu, d'autre part qu'en relevant que la société Vagsa, " simple utilisateur novice ", ne pouvait accomplir l'effort d'étude et de compréhension indiqué par l'expert faute de connaissances et de formation adéquates, la Cour d'appel n'a pas violé l'article 1147 du Code civil ;

Attendu enfin qu'en ses conclusions d'appel la société Vagsa ayant fait valoir que la société Datasaab lui avait livré un programme incomplet, n'avait pas tenu son rôle de conseil et ne lui avait pas fourni un logiciel spécifique, la Cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ;

D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses trois moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.