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Décisions

Cass. 1re civ., 9 décembre 1975, n° 74-13.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Voulet

Avocat général :

M. Albaut

Avocat :

Me Calon

Cass. 1re civ. n° 74-13.717

8 décembre 1975

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POUR AVOIR PAIEMENT DE 122698,10 FRANCS, A TITRE DE REPARATION DE DOMMAGES, VEVE, AGRICULTEUR, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARLES LA SOCIETE CHABANNIER, NOTIN ET COMPAGNIE, A LAQUELLE IL AVAIT ACHETE UN PRODUIT, DIT AGRISOL, FABRIQUE PAR LA SOCIETE LES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES, LAQUELLE A ETE APPELEE EN GARANTIE, PUIS ASSIGNEE A SON TOUR PAR VEVE;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS STATUE SUR UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE CHABANNIER, NOTIN ET COMPAGNIE, QUI AVAIT PRETENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON AURAIT ETE COMPETENT, MAIS A PRONONCE CONDAMNATION DES DEUX SOCIETES A PAYER UNE CERTAINE SOMME A VEVE;

QUE LA SOCIETE LES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES A RELEVE APPEL ET QUE LES DEUX AUTRES PARTIES ONT FORME DES APPELS INCIDENTS;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DIT, EN RAISON DU CHIFFRE DE LA DEMANDE, QUE CELLE-CI ENTRAINAIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QU'ELLE ESTIMAIT COMPETENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON ET, QU'ETANT JUGE D'APPEL DE CE TRIBUNAL, ELLE DEVAIT STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

QUE LADITE COUR D'APPEL A PRONONCE CONDAMNATION DES SOCIETES ASSIGNEES EN PAIEMENT D'AUTRES SOMMES;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR JUGER LE LITIGE AU FOND, ALORS QU'ELLE N'AURAIT PU, POUR DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE EN PREMIER RESSORT, SE REFERER EXCLUSIVEMENT AUX CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU DEFENDEUR PRINCIPAL ET ESTIMER COMPETENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON, PARCE QU'IL ETAIT DESIGNE PAR CES CONCLUSIONS, DES LORS, SURTOUT, QUE CE TRIBUNAL N'AURAIT PU, A AUCUN TITRE, CONNAITRE DU LITIGE QUI, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE LES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES, AURAIT ETE DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D''AVIGNON, RELATIVEMENT AUQUEL LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE N'ETAIT PAS JURIDICTION D'APPEL;

MAIS ATTENDU QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE N'AVAIT ETE SOULEVEE EN PREMIERE INSTANCE QUE PAR LA SOCIETE CHABANNIER, NOTIN ET COMPAGNIE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A STATUE QUE SUR CETTE EXCEPTION;

QUE LA SOCIETE LES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES, QUI AVAIT CONCLU AU FOND EN PREMIERE INSTANCE, AURAIT ETE, PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, IRRECEVABLE A SOULEVER UNE INCOMPETENCE EN CAUSE D'APPEL ET QU'ELLE EST IRRECEVABLE A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET EN CE QU'IL A STATUE SUR LA COMPETENCE AU VU DES PRETENTIONS D'UNE AUTRE PARTIE;

DIT, EN CONSEQUENCE, LE PREMIER MOYEN IRRECEVABLE;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE LES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES PARTIELLEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR VEVE A LA SUITE DE L'UTILISATION DU PRODUIT FABRIQUE PAR CETTE SOCIETE, ALORS QUE, D'UNE PART, SI UNE OBLIGATION GENERALE DE RENSEIGNEMENTS PESE SUR LE FABRICANT DE PRODUITS DANGEREUX, EN RAISON MEME DU DANGER QU'IL CREE AINSI, IL N'EN SERAIT PAS DE MEME S'AGISSANT DE PRODUITS COURANTS NE PRESENTANT, COMME EN L'ESPECE, AUCUN DANGER, LE SEUL FAIT, RETENU PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE L'UTILISATION DU PRODUIT DEMANDE CERTAINES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES NE POUVANT IMPOSER AU FABRICANT UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET A JUSTIFIER SA RESPONSABILITE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE VEVE ETAIT UN AGRICULTEUR PROFESSIONNEL MAIS AUSSI QU'IL AVAIT L'ANNEE PRECEDENTE UTILISE LE MEME PRODUIT ET AVAIT OBTENU DE BONS RESULTATS, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT NON SEULEMENT QU'IL DEVAIT CONNAITRE LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES A PRENDRE OU ETRE ASSEZ AVISE POUR SE RENSEIGNER, MAIS ENCORE QU'IL LES CONNAISSAIT EFFECTIVEMENT OU DU MOINS QU'IL N'ETAIT NUL BESOIN POUR UN PROFESSIONNEL D'ETRE SPECIALEMENT RENSEIGNE POUR OBTENIR DE BONS RESULTATS;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PRODUIT LITIGIEUX " CONTIENT UNE SALICITE TROP ELEVEE PAR RAPPORT A LA RETENTION EN EAU ET DEMANDE DONC A ETRE UTILISE AVEC QUELQUES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES CONSISTANT A MAINTENIR EN PERMANENCE UNE CERTAINE HUMIDITE;

QUE LE FABRICANT AFFIRME AVOIR FAIT CES RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS, MAIS QUE VEVE CONTESTAIT LES AVOIR RECUES ET QUE LE FABRICANT N'ETAIT PAS A MEME DE PROUVER QU'IL LES AVAIT DONNEES ";

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A ADMIS A BON DROIT LA NECESSITE D'INFORMER LES UTILISATEURS DE FACON A CE QUE LE PRODUIT NE PRESENTE AUCUN DANGER POUR LES RECOLTES, A PAR LA MEME JUSTIFIE SA DECISION;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE DEGRE DE CONNAISSANCE QUE POUVAIT AVOIR EN L'ESPECE L'ACQUEREUR DU PRODUIT, A ESTIME QUE VEVE " AURAIT PU AVOIR QUELQUES LUMIERES SUR LA QUESTION ", MAIS N'ETAIT PAS PARFAITEMENT INFORME ET A, EN CONSEQUENCE, DECIDE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE LES AMENDEMENTS BIOLOGIQUES PARTIELLEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR VEVE A LA SUITE DE L'UTILISATION DU PRODUIT FABRIQUE PAR CETTE SOCIETE, ALORS QUE, D'UNE PART, SI UNE OBLIGATION GENERALE DE RENSEIGNEMENTS PESE SUR LE FABRICANT DE PRODUITS DANGEREUX, EN RAISON MEME DU DANGER, QU'IL CREE AINSI, IL N'EN SERAIT PAS DE MEME S'AGISSANT DE PRODUITS COURANTS NE PRESENTANT, COMME EN L'ESPECE, AUCUN DANGER, LE SEUL FAIT, RETENU PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE L'UTILISATION DU PRODUIT DEMANDE CERTAINES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES NE POUVANT IMPOSER AU FABRICANT UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET A JUSTIFIER SA RESPONSABILITE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE VEVE ETAIT UN AGRICULTEUR PROFESSIONNEL MAIS AUSSI QU'IL AVAIT L'ANNEE PRECEDENTE UTILISE LE MEME PRODUIT ET AVAIT OBTENU DE BONS RESULTATS, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT NON SEULEMENT QU'IL DEVAIT CONNAITRE LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES A PRENDRE OU ETRE ASSEZ AVISE POUR SE RENSEIGNER, MAIS ENCORE QU'IL LES CONNAISSAIT EFFECTIVEMENT OU DU MOINS QU'IL N'ETAIT NUL BESOIN POUR UN PROFESSIONNEL D'ETRE SPECIALEMENT RENSEIGNE POUR OBTENIR DE BONS RESULTATS ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COR D'APPEL RELEVE QUE LE PRODUIT LITIGIEUX "CONTIENT UNE SALICITE TROP ELEVEE PAR RAPPORT A LA RETENTION EN EAU ET DEMANDE DONC A ETRE UTILISE AVEC QUELQUES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES CONSISTANT A MAINTENIR EN PERMANENCE UNE CERTAINE HUMIDITE ; QUE LE FABRICANT AFFIRME AVOIR FAIT CES RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS, MAIS QUE VEVE CONTESTAIT LES AVOIR REÇUES ET QUE LE FABRICANT N'ETAIT PAS A MEME DE PROUVER QU'IL LES AVAIT DONNEES" ; QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A ADMIS A BON DROIT LA NECESSITE D'INFORMER LES UTILISATEURS DE FAÇON A CE QUE LE PRODUIT NE PRESENTE AUCUN DANGER POUR LES RECOLTES, A PAR LA MEME JUSTIFIE SA DECISION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE DEGRE DE CONNAISSANCE QUE POUVAIT AVOIR EN L'ESPECE L'ACQUEREUR DU PRODUIT, A ESTIME QUE VEVE "AURAIT PU AVOIR QUELQUES LUMIERES SUR LA QUESTION", MAIS N'ETAIT PAS PARFAITEMENT INFORME ET A, EN CONSEQUENCE, DECIDE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.