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Décisions

Cass. com., 3 décembre 1985, n° 84-14.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Cordier

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Spinosi

Cass. com. n° 84-14.463

2 décembre 1985

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, CHACUN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 18 AVRIL 1984), QUE, EN MAI 1980, LA SOCIETE GENERALE DE VENTE ET DE GARAGE (SOCIETE G.V.G.) A ACQUIS LE SYSTEME INFORMATIQUE DE GESTION DONT LA MISE EN PLACE DANS SON ENTREPRISE, COMMENCEE EN OCTOBRE 1978, AVAIT ETE PROGRESSIVEMENT REALISEE PAR LA SOCIETE DATASAAB ;

QUE CETTE VENTE A ETE SUIVIE D'UN CONTRAT DE MAINTENANCE COMPORTANT L'ENGAGEMENT DE LA SOCIETE DATASAAB D'ASSURER LA FORMATION COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE G.V.E. AU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ;

QUE LA SOCIETE DATASAAB DEVAIT EN OUTRE LIVRER DANS UN DELAI CONTRACTUELLEMENT FIXE, UN PROGRAMME PORTANT SUR UNE APPLICATION S'AJOUTANT AU SYSTEME D'EXPLOITATION EXISTANT ;

QUE, DES DIFFICULTES ETANT SURVENUES ENTRE LES PARTIES, LA SOCIETE ERICSON INFORMATION SYSTEMS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DATASAAB A, SUR LA BASE DU RAPPORT ETABLI PAR L'EXPERT PREALABLEMENT DESIGNE A LA REQUETE DE LA SOCIETE G.V.E., POUR RECLAMER A CELLE-CI, OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS, LE PAIEMENT D'UN ARRIERE DE FACTURES ;

QU'EN APPEL LA SOCIETE G.V.E. A DEMANDE QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE SOIT PRONONCEE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE E.I.S. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ORDONNE CETTE RESOLUTION EN LA CONDAMNANT A LA RESTITUTION DU PRIX DE LA VENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, EN METTANT A LA CHARGE DU FOURNISSEUR DE MATERIEL INFORMATIQUE UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LA SOCIETE G.V.E. S'ETAIT SUFFISAMMENT RENSEIGNEE ET AVAIT SUFFISAMMENT EXPRIME SES BESOINS LORS DE LA LIVRAISON DU MATERIEL INFORMATIQUE, ET SI ELLE N'AVAIT PAS REFUSE DE COLLABORER AVEC LA SOCIETE E.I.S., LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA SOCIETE DATASAAB N'A PAS REMPLI SON OBLIGATION DE LIVRER UN MATERIEL ADAPTE AUX SERVICES QUI EN ETAIENT ATTENDUS, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART QUE, EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES DE LA SOCIETE E.I.S. INVOQUANT LA PASSIVITE DE LA SOCIETE G.V.G. QUI N'A CHERCHE NI A SE RENSEIGNER SUR LE MATERIEL FOURNI, NI A COLLABORER AVEC LA SOCIETE E.I.S. JUSQU'AU POINT DE REFUSER TOUT DIALOGUE QUI S'AVERE POURTANT PARTICULIEREMENT INDISPENSABLE DANS CE DOMAINE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LA SOCIETE G.V.G. AURAIT DU PRECISER LE CONTENU DE LA FORMATION DU PERSONNEL QU'ELLE RECLAMAIT ET QUE LA SOCIETE DATASAAB DEVAIT APPRECIER LA FORMATION A REALISER ADEQUATEMENT AUX BESOINS DE L'ACHETEUR, A OMIS DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, EN RETENANT DANS CES CONDITIONS UN MANQUEMENT DE LA PART DE LA SOCIETE E.I.S. A SON OBLIGATION DE FORMER LE PERSONNEL DESTINE AU FONCTIONNEMENT DU MATERIEL LIVRE ;

ET ALORS, ENFIN, QUE, EN SE DETERMINANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS CLAIRES ET PRECISES DE LA SOCIETE E.I.S. INVOQUANT LE DEFAUT DE LA COLLABORATION DE LA SOCIETE G.V.G. QUANT A LA QUESTION DE LA FORMATION DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE DATASAAB, A QUI IL REVENAIT, EN SA QUALITE DE PROFESSIONNEL LE MARCHE QUI LUI AVAIT ETE PROPOSE PAR LA SOCIETE G.V.G. AVAIT VENDU A CELLE-CI UN SYSTEME QUI N'ETAIT PAS UTILISABLE PUISQUE, OUTRE LES DIFFICULTES FONCTIONNELLES SURVENUES, DES ETUDES ET DES ESSAIS COMPLEMENTAIRES DONT LE RESULTAT ETAIT ALEATOIRE S'ETAIENT AVEREES NECESSAIRES ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE DATASAAB N'AVAIT PAS REMPLI SON ENGAGEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE G.V.G., A RELEVE A JUSTE TITRE QU'IL REVENAIT A LA SOCIETE DATASAAB, MAITRE DE SA TECHNIQUE, D'APPRECIER LA FORMATION A REALISER EN FONCTION NON SEULEMENT DES BESOINS DE L'ACHETEUR MAIS AUSSI DES POSSIBILITES OFFERTES PAR LE SYSTEME VENDU, SANS QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU SECOND MOYEN, IL PUISSE ETRE REPROCHE A LA SOCIETE G.V.G. DE N'AVOIR PAS PRECISE LE CONTENU DE LA FORMATION ATTENDUE ;

ATTENDU QU'EN AYANT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT LA RECHERCHE ENONCEE PAR LE PREMIER MOYEN, A, SANS METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE DATASAAB UNE OBLIGATION DE RESULTAT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.