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Décisions

Cass. com., 26 février 2008, n° 06-17.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 1 juin 2006

1 juin 2006

Sur le premier moyen du pourvoi n° 06-17.982 formé contre l'arrêt du 13 septembre 2005 :

Attendu que ce moyen ne permettrait pas l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SEEB fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la promesse d'achat d'actions de la société Arevadelfi par la SEEB et dit que celle-ci devait racheter les actions de la société Arevadelfi, alors, selon le moyen :

1°) que l'article L. 228-10 du code de commerce interdit la libre cession des actions d'une société non encore immatriculée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment de la promesse de cession d'actions insérée dans le protocole d'accord du 20 mars 2001, la société UIGM n'était pas encore constituée et ne le sera que le 27 septembre 2001 ; qu'en refusant de déclarer nulle la promesse de cession d'actions de cette société à constituer, au motif erroné de l'inapplicabilité de l'article L. 228-10 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) qu'en refusant de déclarer nulle la promesse de cession d'actions au motif que le protocole d'accord portait sur une promesse de cession d'actions, après leur création, tout en constatant que dans la promesse de cession des actions de la société UIGM à créer, les éléments du prix étaient d'ores et déjà fixés, c'est-à-dire que la vente était parfaite dès avant la création des actions, la cour d'appel a violé l'article L. 228- 10 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, l'article L. 228-10 du code de commerce ne prohibant que la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ces actions pouvaient, au cours de cette même période, faire l'objet d'une cession selon les modes du droit civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 06-17.981, pris en sa première branche, formé contre l'arrêt du 1er juin 2006 :

Attendu que la SEEB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Arevadelfi la somme de 758 069,95 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 13 septembre 2005, en ce qu'il a dit que la SEEB devait racheter les actions de la société Arevadelfi qui ne manquera pas d'intervenir dans le cadre du pourvoi n° V 06-17.982, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 1er juin 2006 qui a dit que le rachat de ces actions devait intervenir pour le prix de 758 069,98 euros, et qui est la suite de la décision avant dire droit du 13 septembre 2005, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 septembre 2005 a été rejeté ; que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

Et attendu que le second moyen ne permettrait pas l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.