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Décisions

Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08-11.630

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 7 sept. 2007

7 septembre 2007

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Koenig & Bauer-Albert AG (la société KBA) a vendu une rotative et une plieuse à la société Fedebail devenue la société CM-CIC Bail (la société CM-CIC Bail), loués à la société Roto Euro Graph (la société REG) selon contrat de crédit-bail ; qu'invoquant le manque de performance des machines et après avoir obtenu la désignation d'un expert, la société REG a assigné la société KBA en résolution de la vente, en résiliation du crédit-bail et en paiement de dommages-intérêts ; que la société REG a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Perney Angel étant désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 novembre 2006 :

Attendu que la société KBA fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente d'une rotative par la société KBA à la société CM-CIC Bail, qui l'a louée à la société REG dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, et condamné la société KBA à payer 3 988 558, 45 euros de dommages-intérêts à la société REG, alors, selon le moyen, qu'en déduisant la non-conformité de la rotative aux spécifications du contrat du fait qu'elle n'aurait pas été de nature à satisfaire une entreprise industrielle, tout en constatant que la rotative souffrait de dysfonctionnements et d'une insuffisance de performance caractéristiques d'un vice caché la rendant impropre à sa destination normale, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société KBA avait livré un matériel inapte à atteindre les performances minimales annoncées et décrites dans les documents techniques fixant les conditions et les modalités essentielles du marché conclu avec la société REG, ce dont elle a déduit que la rotative litigieuse n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 novembre 2006 :

Attendu que la société KBA fait grief à l'arrêt d'avoir, après résolution de la vente d'une rotative par la société KBA à la société CM-CIC Bail, qui l'a louée à la société REG dans le cadre d'un contrat de crédit-bail évalué à 3 988 558, 45 euros le montant des dommages-intérêts dus à la société REG, alors, selon le moyen, que la résolution du contrat n'a pas pour effet nécessaire d'anéantir rétroactivement l'ensemble des stipulations du contrat et qu'il en est notamment ainsi lorsque les parties ont contractuellement aménagé le régime de réparation du préjudice né de l'inexécution d'une obligation contractuelle à l'origine de la résolution ; qu'en jugeant le contrat entièrement disparu par l'effet de la résolution et en refusant d'appliquer la limitation de dommages intérêts conventionnellement fixée, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les clauses limitatives de responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2007, pris en sa première branche :

Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Attendu que pour déclarer éteinte la créance indemnisant la société KBA pour la dépréciation du matériel utilisé pendant trois ans par la société REG, mise à la charge de la SCP Perney Angel, ès qualités, l'arrêt retient que l'arrêt du 17 novembre 2006 avait eu seulement pour effet d'en consacrer l'existence et le montant, et que la société KBA ne rapporte pas la preuve de la production de cette créance au passif de la société REG ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt du 17 novembre 2006 avait dit la société KBA bien fondée en sa demande d'indemnisation de la dépréciation du matériel litigieux et fixé le montant de l'indemnité réparatrice à la somme de 3 817 421 euros hors taxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 novembre 2006 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré éteinte la créance de 3 817 421 euros revendiquée par la société KBA, l'arrêt rendu le 7 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.