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Décisions

Cass. 1re civ., 20 décembre 1988, n° 87-16.369

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Sadon

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Guinard

Agen, du 20 mai 1987

20 mai 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 mai 1987), que le GAEC de Japienou a commandé au GFA Jacques X d'importantes quantités de plants de kiwis de la variété " Hayward " ; qu'une grande partie des plants livrés n'appartenant pas à cette variété, le GAEC de Japienou a procédé au cours de l'année suivant la livraison à leur arrachement et replanté des plants de la variété commandée qui lui ont été fournis en remplacement par les établissements X ; que le GAEC de Japienou estimant que le seul remplacement des plants défectueux n'assurait pas la réparation de son entier dommage, a assigné le GFA Jacques X pour être indemnisé de son préjudice ;

Attendu que le GAEC de Japienou fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que d'une part, le vendeur ne peut être déchargé de l'obligation de réparer l'intégralité du dommage résultant pour l'acquéreur de la livraison d'un produit non conforme que par une clause expresse du contrat à laquelle des usages professionnels ne peuvent suppléer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1147 et 1604 du Code civil en décidant qu'il importait peu que les conditions générales de vente n'excluent pas expressément de la garantie l'erreur variétale dès lors qu'un usage refuse à l'acheteur tous dommages-intérêts dans cette hypothèse et alors, d'autre part, que la limitation de la garantie du vendeur résultant d'un contrat ou d'un usage ne sont opposables à l'acheteur que si celui-ci est un professionnel de même spécialité, apte à ce titre à contrôler la conformité et les qualités de la chose vendue ; qu'ainsi en se fondant pour rejeter la demande d'indemnisation du GAEC sur une clause des conditions générales de vente éclairée par les usages sans préciser en quoi le vendeur, pépiniériste producteur de plants, et l'acheteur, exploitant agricole producteur de fruits, pouvaient être regardés comme deux professionnels de même spécialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1643 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que les conditions de vente, figurant au dos des factures et que le GAEC était présumé avoir acceptées pour avoir payé sans protestation, garantissaient la fourniture d'une marchandise saine, loyale et marchande et précisaient qu'en aucun cas le GFA Jacques X ne pouvait être responsable d'un préjudice commercial ou d'un manque à gagner ; que pour apprécier la portée de cette clause dont elle relève l'ambiguïté quant au point de savoir si elle s'appliquait ou non en cas d'erreur sur la variété de la marchandise fournie, la cour d'appel se réfère à l'usage établi dans la profession selon lequel " la garantie de l'authenticité des variétés est limitée au choix du vendeur, au remplacement de l'article dans la force fournie ou au remboursement du prix qui avait été facturé lors de la commande à l'exclusion de tous dommages-intérêts ou autres indemnités " ; que, sans violer les textes visés au moyen, la cour d'appel en a souverainement déduit que la clause limitative de garantie était applicable à la réparation du dommage subi par le GAEC ; qu'ensuite, s'agissant pour les établissements Jacques X, vendeur professionnel, de limiter leur responsabilité non à raison des vices cachés de la chose vendue mais des défauts de conformité de la marchandise livrée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable au GAEC, si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.