Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que le jugement attaqué condamne Mme X au paiement d'une facture de livraison de piquets de clôture par la société Hurinville ;
Attendu, cependant, que le Tribunal a constaté que la livraison n'était pas parfaite, les piquets comportant un défaut de percement ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, au motif que ni la résolution de la vente, ni une diminution de prix n'étaient demandées, alors que, si l'acheteuse avait accepté de conserver les piquets défectueux, elle contestait en devoir le prix, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.